Daniel Brunelle, et al. v. His Majesty the King (39917)

Posted on: 2023-02-10

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SPEAKER_08
Bonjour à tous, veuillez vous asseoir. Dans la cause de Daniel Brunel-Ethal contre sa Majesté le Roi, pour les appelants, Daniel Brunel-Ethal, Maître Tristan Desjardins, Maître Michel Lebrun, pour l'interveneur, Criminal Lawyers Association Ontario, Andrew Burgess, pour l'intervenant, Association Québécoise des Avocats et Avocats de la Défense, Diane Gagnon-Rocq, et Maître Maude Troutier, for the intervener, Association des Avocats de la Défense de Montréal-Laval-Longueuil, Maître Molly Kristalka, Maître Alexandra Berley-McKinnon, et Maître Geoffrey Huey. Pour l'intimidation, sa Majesté le Roi, Maître Nicolas Abrams, Maître Pauline Lachance, Maître Benoît Larouche, Maître Julien Beauchamp-LaLiberté. Pour l'intervenant en directrice des poursuites pénales, Maître Mathieu Stanton et Maître Éric Marcoux. For the intervener, Attorney General of Ontario, Holly Lubert et Valerie Billé. Pour l'intervenant procurateur général du Québec, Maître François Hinault et Maître Catherine Bélanger. For the intervener, Attorney General of British Columbia, Mika B. Rankin and Rome Carrott. For the intervener, Attorney General of Alberta, Mr Andrew Barge. Maître Desjardins.
SPEAKER_06
Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus plaisant d'être en personne devant la cour que par visioconférence. Mes représentations, sans surprise, s'effectueront en deux temps. J'aborderai d'abord la première question, puis la deuxième. Dans les deux cas, je prendrai bien soin de répondre à certains des arguments, les principaux invoqués par l'intimé, notamment et malheureusement à l'exercice de réévaluation de la preuve qu'il propose à cette cour d'effectuer. Plongeons d'abord dans la première question. Et avant de se faire, je tiens à préciser à la cour que lorsque je réfère à un onglet et à une page, on parle nécessairement, sauf à vie contraire de ma part, du recueil condensé des aplans. Donc, au niveau du droit applicable, il m'apparaît important de brosser brièvement le droit applicable, puisque à l'égard de ce que nous soulevons, nous soumettons que la cour d'appel ne l'a pas abordé. D'abord, au niveau de l'application du principe de précéance du texte de la Constitution, si on prend le paragraphe 24-1 de la charte, nous soumettons qu'il ne requiert pas que l'accusé soit nécessairement la cible directe d'une violation constitutionnelle pour avoir qualité pour agir, afin d'invoquer la catégorie résiduelle. La portée de ce qui constitue une violation n'y est pas restreinte. Et conclure autrement, quant à nous, serait contraire au principe voulant que les dispositions réparatrices doivent être interprétées largement et libéralement en fonction toujours par contre de leur objet, qui est de favoriser quoi? Qui est de favoriser le respect évidemment des droits constitutionnels, mais aussi pour ce faire d'accorder une ou des réparations efficaces en cas de violation. Et à cet égard-là, vous avez à l'onglet 2, les pages 3 et 4, les paragraphe pertinents de l'arrêt Henry de cette cour, qui encapsule ce que je viens de vous mentionner.
SPEAKER_08
Le Desjardins, ici je comprends que le premier juge est venu à la conclusion qu'il y avait eu certaines violations pour certains accusés, le droit à l'avocat par exemple, mais c'est pas exact qu'il n'était pas en mesure de conclure que des violations ponctuelles comme celle-là étaient d'une telle ampleur que ça devenait comme une violation systémique et portait à intégrité au système de justice. Et dans de telles circonstances, vous ne pensez pas que ça prend plus que ça pour conclure à l'arrêt des procédures?
SPEAKER_06
Je vous répondrai la première chose, et ça revient à ce que j'ai dit au début de mes représentations, l'importance de revenir sur l'exercice de réévaluation de la preuve que soulève l'intimé, parce qu'au final, il y a plusieurs passages clairs de la décision du jugement de première instance, de la Cour supérieure, qui mentionne qu'elle est en présence, qu'elle constate qu'elle est en présence d'une violation systémique. La conclusion à l'effet qu'il y a une pratique policière répandue est une conclusion de fait, une conclusion de fait que le juge a faite et il le mentionne à plusieurs reprises, à plusieurs paragraphes de son jugement, qu'il est en présence ici d'une violation systémique et que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les appelants demandent l'arrêt des procédures.
SPEAKER_08
Je pense à M. Toussaint, qui aurait été réprimandé dans un arrêt de la Cour du Québec.
SPEAKER_06
Non. En fait, c'est une des composantes de la preuve.
SPEAKER_06
bien en fait, c'est ce que l'enquêteur Toussaint a mentionné dans le cadre de son témoignage. par rapport au message...
SPEAKER_08
Je ne connais pas les circonstances dans l'autre dossier.
SPEAKER_06
C'est-à-dire, il y a deux choses là-dedans. Le jugement Martel faisait partie du dossier de première instance. Il me semble, sauf erreur de ma part et je ne veux pas induire la cour en erreur, qu'il avait été déposé en preuve. Et vous avez aussi la perception, évidemment dans le cadre du témoignage de l'enquêteur Toussaint, la perception qu'il a eu ou la réaction qu'il a eu face à la situation dans laquelle il a été dans l'affaire Martel et comment il a réagi en conséquence. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire que sur ce point-là, je suis d'avis que toute la dynamique qui permet d'établir une composante de la violation systémique constatée par le premier juge se retrouve effectivement en preuve. Et le juge va le mentionner à plusieurs reprises. Je pourrais y revenir lorsque je parlerai de la preuve qui a été administrée, de ces constatations de fait quant à l'existence d'une violation systémique. Et vous comprendrez que, évidemment, si je tiens à revenir là-dessus un peu plus tard dans le cadre de mes représentations, c'est que c'est évidemment un élément qui est dirimant pour permettre à la Cour, en première instance, de conclure un arrêt des procédures qui est évidemment le remède le plus drastique.
SPEAKER_07
Mais revenons, M. Desjardins, revenons à la question du juge en chef. Oui, pour ce qui est du caractère systémique du prétendu abus. Et là, j'essaie de vous faire préciser votre pensée. À votre avis, en application de la catégorie résiduaire, sous 24-1, il n'est pas nécessaire pour arriver non pas à une pratique routinière, mais une pratique systémique qui monte au niveau grave dont parle Babos, il n'est pas nécessaire de faire de la preuve au cas par cas. Est-ce que c'est ça votre hypothèse de travail? Parce que si oui, et je ne veux pas sous-estimer la portée du texte de 24-1, mais vous êtes, me semble-t-il, en porte à faux avec la jurisprudence qui normalement exige du cas par cas avant de pouvoir passer à un constat. Bon, il y a une pratique policière peut-être, il y a plusieurs accusés qui se trouvent dans une même situation, mais de là à dire que cette pratique coutumière se transforme en abus systémiques, là, il y a un pas à franchir que j'essaie de vous faire préciser votre pensée. Oui, c'est-à-dire...
SPEAKER_06
Vous aviez terminé?
SPEAKER_06
– Bonne question. Oui, parfait. En fait, il y a deux choses ici. La première, c'est que, quant à nous, effectivement, pour conclure à une violation systémique, une violation systémique, c'est quoi? C'est une pratique qui est répandue. Une pratique qui est adoptée sans trop réfléchir de façon machinale. Et donc, pour qu'il y ait une preuve à cet effet-là, il faut nécessairement se pencher sur la situation des accusés. Ici, ce qu'on vous soumet, c'est qu'effectivement, cet exercice-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le jugement qui a été rendu ici, le 27 août 2018, je dis ici, mais je devrais dire à Trois-Rivières, ce jugement-là qui a été rendu a été rendu concernant sept accusés. Le juge, au paragraphe 48 à 68, il va analyser la situation quant au volet droit à l'avocat de chacun de ces accusés-là. Et après, il va en venir au paragraphe suivant à plusieurs conclusions de fait, notamment les conclusions quant au caractère systémique qu'il effectue. Et donc, nous, ce qu'on vous dit, on ne prétend pas qu'il ne doit pas y avoir d'étude de la situation de chacun des accusés. Il doit y en avoir une pour établir une preuve de violation systémique. Notre prétention est que dans un dossier, par exemple, comme celui-ci, où on est en présence de plusieurs coaccusés, il n'y a pas pour invoquer, pour avoir qualité pour agir, pour invoquer dans un premier temps l'abus de procédure et donc une violation de l'article 7, il n'y a pas à y avoir comme tel tous les accusés visés par le projet qui sont la cible directe de la violation constitutionnelle.
SPEAKER_08
Le juge ne devait-il pas se demander s'il n'y avait pas un remède moins drastique dans les circonstances?
SPEAKER_06
Et effectivement, il devait le faire et il l'a fait.
SPEAKER_06
Je vais vous référer à cet égard-là au paragraphe 210. Avant d'aller au paragraphe 210, vous pouvez y aller évidemment tout de suite, mais au paragraphe 210 du jugement de la Cour supérieure, il ne faut pas perdre de vue quelque chose. Le principe voulant qu'un juge ait présumé bien appliquer le droit et le connaître. Le fait aussi qu'un jugement ne doit pas être lu ou les motifs ne doivent pas être interprétés de façon morcelée. Si on va au paragraphe 210 du jugement de la Cour supérieure, donc au paragraphe 210, c'est simplement pour vous remettre en contexte. 210, il conclut à l'existence d'un abus de procédure au sens de la catégorie résiduelle. Au paragraphe 211, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin de citer à ce paragraphe-là l'extrait de l'arrêt Babos qui reprend le test en trois étapes. Évidemment, en reprenant in ex tenso ce test-là, il va référer à la deuxième étape. Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l'atteinte. Et si vous allez ensuite au paragraphe 212, qu'est-ce qu'il prend la peine de citer? Il prend la peine de citer un extrait phare de l'arrêt Tobias où l'on rappelle qu'il doit ressortir que la conduite répréhensible de l'État risque de continuer à l'avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la société. Et par la suite, au paragraphe 213, elle ajoute que dans un cas entrant dans la catégorie résiduelle, l'accent est mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l'arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l'avenir. Donc, il se pose clairement la question. Il est en train d'appliquer le test de l'arrêt Babos. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il vote toujours au paragraphe 213, citer le paragraphe 39 de l'arrêt Babos, qui est précisément à cet effet-là, soit que l'accent – et je lis « infinite » le paragraphe 39 – l'accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l'arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l'avenir de la conduite reprochée à l'État. Et ici, si on saute au paragraphe 218, le juge, il applique ces enseignements-là. Il mentionne que le tribunal croit que permettre la continuation des procédures, en l'instant, enverrait un mauvais message aux autorités policières et les inviterait à continuer comme ils l'ont fait malgré les leçons reçues, référent notamment, évidemment, à ce qui est survenu de la foule.
SPEAKER_07
autres réparations qu'il a considérées, lesquelles? Dommages, intérêts, réductions de la peine. Il n'en parle pas. En fait, il en parle quand même. Il cite, vous avez parfaite raison de le faire, de le dire. Il cite Babos, la phrase clé, mais la question du juge en chef, ce n'est pas ça. C'est qu'un juge d'instance doit, en fonction des abus allégués, considérer les options seulement dans les clearest of cases. Doit-on passer au remède extrême? J'en vois pas. Puis là, il cite Brin d'Amour à 220. On n'est pas dans les mêmes eaux que Brin d'Amour. Il ne fait pas même une explication de comment les autres options de réparation auraient pu peut-être permettre au système de justice de s'en sortir.
SPEAKER_06
Je pense qu'il y a deux choses en lien avec votre intervention. La première, lorsqu'il dit, j'allais référer ensuite au paragraphe 221 du jugement, lorsqu'il dit que c'est pour lui, clairement, ce qu'il mentionne, c'est que la seule façon d'arrêter cette violation persistante et l'inconduite des policiers, c'est l'arrêt des procédures. C'est ça qu'il mentionne. Qu'est-ce que ça veut dire, à contrario? Ça veut dire clairement qu'une autre réparation ne serait pas suffisante. C'est clairement ça que cela veut dire. Si l'on prend une interprétation générale des motifs, à partir du moment où il dit « si je ne rends pas l'arrêt des procédures, la conduite risque de se perpétuer », c'est exactement ce que dit cette cour, par exemple, dans Tobias, où elle dit, c'est clairement dit par cette cour, l'arrêt des procédures, de façon générale, ne sera justifié que si la conduite risque de se perpétuer à l'avenir. On est dans une situation qui est exactement celle-là, ici.
SPEAKER_04
Moi, je veux juste revenir à une de vos premières répliques au juge en chef. Est-ce que j'ai bien compris votre position que le simple fait de déposer la jurisprudence Martel était suffisant pour s'agir de la preuve pertinente à considérer du juge en chef?
SPEAKER_06
Non. En fait, il fallait, il y avait le témoignage de l'enquêteur Toussaint. Est-ce que l'enquêteur, pardon, Toussaint a mentionné, en réponse à la dynamique étant survenue dans l'affaire Martel, faisait finalement preuve du fait qu'il avait été ramené à l'ordre par le juge de mémoire Trudel?
SPEAKER_04
Mais il y avait... Est-ce que la preuve était spécifique, que je m'avais fait tapé sur les mains auparavant par le juge dans le dossier Martel? Je ne pense pas que ça a ça, sa preuve.
SPEAKER_06
C'est-à-dire, les conclusions...
SPEAKER_06
où les propos tenus par le juge dans l'affaire Martel sont dans le dossier de première instance ici. La réaction...
SPEAKER_04
la jurisprudence, pas comme la preuve.
SPEAKER_06
Non, la jurisprudence n'est pas comme la preuve. Par contre, écoutez, et c'est là que j'avais émis un bêbole au juge en chef, je ne peux pas vous dire précisément si la décision de Martel comme telle a été déposée en preuve en premier instant. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que une décision qui est rendue dans un autre dossier ne fait pas preuve dans le dossier principal. Par contre, si cette décision-là est invoquée dans un autre dossier et que l'enquêteur sur le point pertinent de cet autre dossier témoigne et témoigne de sa réaction et de la dynamique qui est survenue, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'enquêteur Toussaint qui fait référence à l'autre cause qu'il a vécue avec Maître Lebrun, mon collègue, qui est à ma gauche aujourd'hui devant vous. Donc, quant à nous, cette situation-là et en fait, ce que cite à la fin de la journée, ce que cite la Cour supérieure, le juge Dumas, c'est le témoignage de l'enquêteur Toussaint lors de l'audition de la requête. Donc, c'est clairement quant à nous, les éléments requis étaient ici en preuve pour permettre de conclure à cette composante de la violation systémique. Et donc, pour revenir, pour terminer sur le droit applicable, évidemment, je vais vous épargner la revue exhaustive de l'historique de la doctrine de l'abus de procédure que nous avons effectuée dans notre mémoire. Je tiens simplement à rappeler qu'il en ressort que la doctrine de l'abus de procédure, avant son incorporation à la charte, avait davantage pour objet la protection de la confiance du public dans l'intégrité du système judiciaire qu'à protéger les droits individuels. Et lorsque cette doctrine a été incorporée à la charte, dans l'arrêt O'Connor, la juge Le Rue-du-Bé, unanime sur ce point, la juge Le Rue-du-Bé prend soin de préciser que la charte se préoccupe aussi de préserver l'intégrité du système judiciaire et elle affirme au paragraphe 63, onglets 3, page 6, que le fait de mener une poursuite de manière à mettre en question l'intégrité du système constitue une atteinte constitutionnelle au droit d'un accusé et elle ajoute au paragraphe suivant, le 64, onglets 3, page 7, qu'il est compatible avec le but et l'esprit de la charte d'aller dans certains cas au-delà du préjudice que pourrait subir un accusé en particulier pour reconnaître les cas manifestes de préjudice à l'intégrité du système judiciaire. Et elle fait référence par la suite spécifiquement à l'article 7 lorsqu'elle va définir l'abus de procédure, on ne parle pas du test, on parle uniquement de l'abus de procédure, comme étant l'ensemble des circonstances au paragraphe 73, onglets 3, page 5, l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et dominée ainsi l'intégrité du système judiciaire. Et cette cour, unanime, la juge Charron s'exprimant pour celle-ci dans la renexon, onglets 4, page 9, a rappelé que pour, ou a mentionné que pour déterminer quel type de violation constitue un abus de procédure au sens de la catégorie résiduelle, il faut, paragraphe 38 de la renexon, il faut se rappeler le préjudice de common law auquel la doctrine de l'abus de procédure s'attaquait et il ne s'agissait essentiellement et surtout d'un préjudice à l'intégrité du système judiciaire. Et toujours dans la renexon, page 11, onglets 4, cette cour a spécifié, non pas lorsqu'il était question du test applicable, mais au niveau de ce qui constitue un abus de procédure, cette cour a mentionné au paragraphe 41 que l'atteinte au droit de l'accuser est pertinente mais non déterminante lorsqu'il est question de la catégorie résiduelle. Et le test, je n'y reviendrai pas in ex tenso, il y a le critère qui permet de conclure à l'existence d'un abus de procédure et donc à une violation au sens de l'article 7, mais il y a aussi par la suite évidemment la question de la réparation qui s'impose et le test, test qui dans le cas qui nous occupe est celui qui a été précisé par cette cour dans l'arrêt Babos et encore une fois.
SPEAKER_07
Mais lisez un peu plus loin dans Nixon, maître Desjardins. Il est vrai, comme vous dites si bien, que la juge Charon dit que l'atteinte au droit de l'accusée est pertinente mais non déterminante. Mais elle s'explique par la suite. Si vous tournez la page de votre compendium, là, en haut de la page 590, l'accusée n'établira le bien fondé de son allégation d'abus de procédure que s'il parvient à démontrer que la conduite du poursuivant lui a causé un certain préjudice. Quand même, c'est quand même clair. Et si on poursuit et on regarde ce que la juge Charon cite à l'appui, c'est Conway. Conway confirme ce type d'analyse-là. Alors, votre bout de phrase, je comprends bien, on ne doit pas perdre la vue de la forêt parce qu'on ne regarde que les arbres. Ça, je vous comprends. Mais ça ne change pas la nature de l'abus en question et de la preuve de l'abus en question, surtout en matière de l'article 7. C'est parce que ici, un aspect qui est important à souligner au dossier, on vise le comportement individuel sous 10 baies et on cherche à transformer ça en un abus de procédure sur le plan systémique. Il faut expliquer comment ces nombreux cas individuels qui ne sont pas uniformes, qui ne sont pas uniformes, dont certains qui ne sont même pas des violations de 10 baies – est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon. Que ceci fonde un abus systémique du type babos qui fait en sorte que c'est the clearest of cases, qui rend l'arrêt des procédures inéluctables.
SPEAKER_08
Juste pour faire suite, avant de répondre à ça, M. Bégardé, à la question de mon collègue, Gassirin, quand on regarde le fond du dossier, on regarde les conclusions du premier juge à l'affaire qu'il y a eu une violation du droit à l'avocat, on aurait dû donner la chance aux accusés d'appeler leur avocat immédiatement, etc. Ça va à l'encontre des enseignements de la Cour d'appel, de la Cour suprême, d'à peu près toute la jurisprudence pertinente. On a dit dans Frédé que c'est pas vrai qu'on doit immédiatement, les policiers doivent immédiatement donner un téléphone cellulaire pour appeler l'avocat. C'est pas vrai. C'est selon les circonstances. On doit juger ça selon les circonstances. Alors, ce que le premier juge dit et conclut, c'est contraire à la jurisprudence. Je le dis avec respect, avec beaucoup de respect. Sur les paroles à écrit
SPEAKER_06
Ça, c'est un autre aspect. Non, je ne pense pas. Au risque de vous décevoir, dans la mesure où le juge, si vous allez aussi bien au paragraphe, et là, j'y vais de mémoire sur ce point-là parce que j'anticipais une question, allez aussi bien au paragraphe 45 qu'au paragraphe 80 du jugement de la Cour supérieure, on ne peut pas mettre dans la bouche du juge de première instance des choses qu'il n'a pas dites. Il n'a jamais dit que les policiers étaient obligés d'avoir un téléphone cellulaire sur place. Il n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, au paragraphe 45 et 80, il réfère notamment à paragraphe 45, il cite l'arrêté leur, mais il y a le passage de l'arrêté leur qui mentionne très clairement que ce n'est pas une obligation qui est donnée aux policiers. Il va revenir sur cet élément-là au paragraphe 80. Et la raison pour laquelle la question du cellulaire est venue sur le tapis, c'est parce que l'intimé l'a mis sur le tapis, parce que, et ça, je vais y revenir au niveau de l'exercice de réévaluation de la preuve, parce que ça m'apparaît d'une importance dirimente ici, c'est quelque chose qui a été mis sur le tapis par l'intimé, et c'est en réaction à cela que le juge fait référence de la question des cellulaires, mais n'oblige nullement la police à avoir un cellulaire avec elle. C'est une possibilité. Mais ne dis pas, n'impose pas cette obligation-là. Et avant d'oublier, pour moi, en lien avec l'intervention de monsieur le juge Casirer, ce qui est pour moi fondamental, et tout est dans la nuance, si vous allez, on retourne au paragraphe 41. Pour moi, en fait, ce passage-là, paragraphe 41, c'est à la page 10 du recueil condensé, monsieur le juge Enchef, pour moi, le passage, ce passage-là appuie notre point. Je vais commencer dès le départ. Dans la catégorie résiduelle de cas, l'atteinte au droit de l'accuser est pertinente, mais non déterminante. Bien entendu, dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, on n'est pas ici, c'est ce que je vous plaide, on n'est pas dans la plupart des cas. Et si ça n'a pas été mentionné dans tous les cas, pourquoi? Parce que ce n'est pas un prérequis. Ce n'est pas un absolu prérequis. On dit, bien entendu, dans la plupart des cas, l'accusé n'établira le bien fondé de son allégation d'abus de procédure que s'il parvient à démontrer que la conduite du poursuivant lui a causé un préjudice. Ici, on n'est pas dans la plupart des cas puisqu'on est dans un dossier de type projet où il y avait plusieurs coaccusés, où une preuve de violation systémique a été faite à l'intérieur du même dossier. Et ce qui fait en sorte que pour envoyer un message clair et pour éviter que la situation qui s'est présentée le 31 mars 2016, 35 ans après l'arrêt Strachan où seul un téléphone fixe était disponible, ne se reproduisent à nouveau. Parce que c'est ça la situation ici. Et c'est ça la gravité du problème. C'est qu'on est dans une situation où, à une époque où la société canadienne n'avait au bout de ses doigts qu'un téléphone fixe, l'arrêt Strachan en 1987, l'arrêt Maninen en 1988, on dit qu'il faut que les policiers aient l'obligation, à partir du moment où l'accusé dit quoi? L'accusé dit, voulez-vous, vous avez le droit à l'avocat, voulez-vous exercer ce droit? L'accusé, qu'est-ce qu'il doit répondre? Oui. À partir de ça, « Duty to hold off » et le corollaire, ils ont l'obligation de faciliter l'exercice du droit à l'avocat à la première occasion raisonnable et d'évaluer l'ensemble des circonstances.
SPEAKER_07
en désaccord avec les enseignements du juge Doyon dans Tremblay et Freddy?
SPEAKER_07
C'est très bien. Parce que la juge de la cour d'appel, à sa décharge, le juge de première instance n'avait pas ces arrêts à la portée de la main puisqu'ils ont été décidés à la suite de son jugement. La juge de la cour de l'appel, paragraphes 69 et 70, elle cite en long et en large ce que vous dites que la présence d'un cellulaire n'est pas obligée mais il faut considérer la possibilité. Le juge de la cour de l'appel suit ces enseignements-là. C'est quoi le problème?
SPEAKER_06
Le problème, si vous voulez, on peut aller à ce moment-là directement à l'onglet 10. Du recueil condensé. Vous avez des extraits de la pièce R20, le formulaire question des réponses pour les appelants qui ont demandé le droit à l'avocat. Le problème, je vais vous le dire, c'est la réponse à la question 4. Avez-vous considéré la possibilité d'offrir un appel confidentiel sur les lieux de l'aristation? La réponse, la pratique répandue, c'est quoi? C'est non. C'est non. Ce n'est pas considéré, contrairement aux enseignements de Freddy, de Tremblay et aussi, bon, des enseignements de cette cour. Et cette cour, plusieurs cours d'appels provinciales, comme la Cour d'appel de l'Ontario, ont dit, et c'est pas compliqué, c'est simple le droit à l'avocat. Ces trois composantes 10b, comment ça se fait que ça perdure encore? Je pense, par exemple, à l'arrêt Thompson, la Cour d'appel de l'Ontario. De mémoire, c'est au paragraphe 92. Quand on dit qu'une autre décision n'est pas nécessairement de la preuve, ce qui est intéressant dans l'arrêt Thompson au paragraphe 92, c'est que la Cour d'appel de l'Ontario va conclure à l'existence d'une violation systémique au niveau de la police de pire en référent à la jurisprudence qui a tapé sur les doigts de la police de pire. Pour établir finalement cette violation systémique-là, on pourrait faire la même chose ici avec l'arrêt Freddy. Si vous allez à l'arrêt Freddy, ce n'est pas dans le recueil condensé l'extrait pertinent, mais ça a attiré mon attention dans les deux derniers jours ouvrables. Si vous allez à l'arrêt Freddy, à l'onglet 12, à l'onglet 12 au paragraphe 12 de notre cahier de source. Si vous allez à l'onglet 12 au paragraphe 12, d'abord, je vous invite à aller dans un premier temps. Si on se situe dans le temps au paragraphe 9, nous sommes le 19 septembre 2015. Et si on va au paragraphe 12, on parle de l'intervention. Et si vous allez dans les quatre dernières lignes, pardon, de toute façon, l'appel à l'avocat ne pourrait avoir lieu avant l'arrivée au poste. En effet, témoigne-t-il en contre-interrogatoire, l'appel téléphonique sur les lieux, ce n'est pas une procédure qui est appliquée pour un appel à l'avocat étant donné que c'est la directive de la Sûreté du Québec. Et sur ce point-là, je veux revenir à la preuve qui a été administrée dans le présent dossier. Je pense que c'est un élément qui est, je l'ai dit à plusieurs reprises, essentiel.
SPEAKER_08
On retrouve à Vauconglès-10, le questionnaire, où on demande, est-ce que vous avez considéré offrir de l'exercice du droit à l'avocat? On explique pourquoi, on explique pourquoi, dans les circonstances, un appel confidentiel n'est impossible à cause du nombre de personnes, etc. C'est ça une violation systémique?
SPEAKER_06
Moi, je vous soumets que ce qui est mentionné après, on mentionne non. Pourquoi on mentionne non? Parce qu'après, ce n'est que des justifications à posteriori et ce n'est pas... La question 4 était claire. Sur les lieux de l'arrestation, avez-vous évalué les circonstances? On répond non. Après, ce n'est que des justifications à posteriori. Il ne faut pas oublier une chose, Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, ce sont des formulaires question-réponse, des will-say statements qui ont été préparés en vue de l'audition de la requête. Et si vous essayez là que les doigts me brûlent de porter à votre attention d'autres éléments de la preuve qui établissent parce que sept policiers ont témoigné lors de l'audition de la requête. Sept policiers ont témoigné, ont témoigné en lien avec les will-say statements qu'ils avaient fait. Et qu'est-ce que la preuve nous révèle? La preuve nous révèle clairement une violation systémique. Je vais y revenir, mais je tiens.
SPEAKER_07
juste pour compléter le commentaire du juge en chef. Le juge Doyon dans Freddy, vous nous soulignez le paragraphe 73 dans votre livre condensé. Avant de tirer le constat d'une violation systémique, il faut faire une évaluation au cas par cas, au cas par cas et correctement en droit. Alors, ne pas faire une erreur de droit, ne pas bien cinder les deux volets de disbée comme il se doit et de faire une évaluation pour voir si cette pratique qui vise peut-être deux, trois, peut-être douze des accusés est tellement répandue comme vous dites, c'est votre mot, que cette pratique devient non pas juste routinière mais systémique. Et c'est ça, il faut préciser comment on arrive à faire ce saut-là quand la jurisprudence nous dit, normalement, le cas de l'accusé qui demande l'arrêt des procédures, le préjudice qu'il subit est pertinent. Et là, c'est le maillon qui manque dans votre argument, à mon humble avis.
SPEAKER_06
C'est-à-dire que le jugement a été rendu à l'égard des sept appelants. Évidemment, il y a une preuve de violation systémique qui a été administrée pour tous les appelants dans le cadre du jugement sur les sept. Mais si on commence par les sept, et au risque de me répéter, paragraphe 48 à 68, c'est vraiment une analyse individualisée. Maintenant, on pourrait dire, si on fait ce que j'estime être une lecture morcelée, il n'a pas évalué la raisonnabilité du délai. Bien oui, il l'a fait. Regardez les paragraphes suivants. Si vous regardez les paragraphes après le paragraphe 68, ses conclusions de fait sont claires à l'effet que pour lui, le délai est déraisonnable. Et pourquoi aussi ses conclusions sont claires? C'est parce que à partir du moment où quelqu'un, un détenu demande à parler à un avocat, le fardeau de justifier le délai revient au ministère public. Et ici, le juge va dire dans un paragraphe qui m'échappe, mais il va le dire, il n'y a aucune preuve à cet effet-là qui a été administré. Aucune!
SPEAKER_08
Le droit à l'avocat a été exercé. On s'entend? Dans la plupart des cas. Et on s'entend également qu'il n'y a aucune preuve qui ait été obtenue de la personne arrêtée pendant le moment pendant lequel il n'a pas pu appeler son avocat. C'est exact?
SPEAKER_06
C'est-à-dire que pour l'appelant Mayo, il a témoigné, mais ce n'est pas...
SPEAKER_08
Essentiellement, les policiers n'ont pas essayé d'aller chercher de l'information pendant cette période de temps entre l'arrestation et le moment où l'accusé, où l'accusé, la personne arrêtée peut exercer son droit à l'avocat, qui est un élément important pour savoir si la preuve doit être exclue ou non du dossier éventuellement. Exact. Alors, finalement...
SPEAKER_08
La base de votre argument, c'est de dire qu'il y a un questionnaire et parce que dans différents dossiers, on n'a pas jugé approprié d'offrir à l'accusé d'exercer son droit d'abocat immédiatement. C'est une violation systémique.
SPEAKER_06
C'est-à-dire, on a ce formulaire-là qui est une des composantes. On a aussi les réponses qui ont été fournies par plusieurs policiers qui sont claires à l'existence. Ils ne vont jamais dire le mot directive, mais c'est clairement ça que révèle la preuve. Et donc, on est dans une situation où on a un groupe d'une trentaine d'appelants. La plupart se trouvent à avoir subi une violation de 10B, en ce sens que le délai est raisonnable. Dans une dynamique où l'enquêteur responsable du dossier venait de se faire remettre à l'ordre. Dans une dynamique où l'état du droit est extrêmement bien établi et que ça fait 40 ans que la Cour suprême du Canada a défini les paramètres d'exercice de 10B. Donc, on ne peut certainement pas plaider l'ignorance et c'est là l'expiration du juge de première instance. Et là-dessus, sauf question supplémentaire à l'instant de votre part, je tiens à plonger un peu dans la preuve. Je constate que le temps qui m'est imparti file. Mais moi, ce que je vous soumets, c'est qu'au paragraphe 37 à 51 de son mémoire, l'intimé propose sa propre lecture de la preuve en affirmant, et c'est ce qu'elle affirme, la preuve ne démontre pas le mépris du droit à l'avocat constaté par le premier juge. Mais à cet égard-là, la lecture de la preuve que propose l'intimé, je vous le soumets avec beaucoup d'égards, ne reflète nullement la preuve qui est administrée lors de l'audition de la requête. D'abord, la première chose, je vous invite à aller au paragraphe 38 du mémoire de l'intimé. Il y a un tableau. Le tableau présenté par l'intimé au paragraphe 38 de son mémoire pour tenter de démontrer l'absence de violation systémique, ce tableau-là ne réfère qu'à certaines informations contenues à la pièce R20 et fait abstraction des éléments qui établissent le caractère systémique. Évidemment, je suis conscient que je ne suis pas ici pour vous plaider les faits, mais je veux vous donner un exemple. Puis l'exemple que je souhaite faire avec vous, je l'ai fait au hasard, c'est le premier appelant. Donc, si on regarde le tableau, l'intimé mentionne quoi au niveau de ce tableau-là? Le tableau vise à démontrer qu'il n'y en a pas de violation systémique. Regardez, Bruno, alors? Commentaire, il s'est livré lui-même au Quartier général de Trois-Rivières après avoir été contacté par téléphone par le sergent Briand. Très important, droit à l'avocat sur le lieu de l'arrestation, la troisième colonne. Non applicable, mais il est transféré au poste de Shawinigan pour éviter un engorgement. Vous avez ça qui vous est soumis par l'intimé. Allez à l'onglet 10 de notre recueil condensé, les pages 34 à 36.
SPEAKER_07
Vous n'êtes pas venu à Ottawa par train pour plaider les faits.
SPEAKER_07
l'intimé de l'avoir fait aussi.
SPEAKER_06
Suivez-moi là-dessus. Je tâche à vous suivre. Bon, parfait.
SPEAKER_06
Le formulaire question-réponse qui est au page 34 à 36 concernant Bruno Allard révèle qu'il s'est présenté de lui-même au Quartier général de Trois-Rivières. Donc il s'est présenté au Quartier général à 7h43 du matin. Il a été mis en arrestation et a mentionné qu'il souhaitait appeler un avocat de l'aide juridique. Pour les policiers, appeler un avocat de l'aide juridique, c'est pas mal la chose la plus facile, respectueusement soumise parce qu'un numéro a un 800. Or, qu'est-ce que ça révèle ce formulaire-là? Selon l'intimé, le droit à l'avocat c'est non applicable. Premièrement, il vient de demander à parler à un avocat. Il est 7h43. Plutôt que de lui permettre de contacter son avocat à la première occasion raisonnable, il était clairement au Quartier général de Trois-Rivières, il était là. Il s'est présenté lui-même. Les policiers écrivent en réponse à la question 4 du formulaire, avoir suivi l'assignation de se rendre au poste de la Sûreté du Québec à Chez Winnigard. Ils le prennent, ils l'embarquent dans un véhicule patrouille, alors qu'ils sont au Quartier général de Trois-Rivières. Ils vont l'amener à 30 minutes de voiture, bon c'est pas en preuve là, mais à une certaine stead.
SPEAKER_07
Acceptons votre hypothèse de travail que les violations sont à caractère à géométrie variable. Acceptons ça et qu'il y en a de grave et il y en a d'autres de moins grave. Vous avez dit tantôt, il y en avait ou il n'y en avait même pas. Pourquoi, face à l'ultime réparation demandée par vos clients, le juge n'a pas considéré spécifiquement au cas par cas les réparations alternatives? Comme par exemple, même dans Brin d'Amour où la situation était, je me permets de le dire, à première vue plus grave, le juge Doyon prend la peine de dire, quant aux alternatives proposées et il les considère, notre juge, et je dis ça en tout respect, aurait pu penser à d'autres options au cas par cas, comme dit Freddy, pour pallier à des abus. Il ne l'a pas fait. Il arrive au constat, à sa conclusion. Il affirme sa conclusion, laissant croire que tu fais les trois tests de Babos, puis c'est fini. C'est un arrêt des procédures. Ah non, il faut mesurer parce que le système de justice a le devoir d'utiliser cette réparation de façon parsimonieuse. Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce que des autres réparations ont été proposées au juge?
SPEAKER_06
J'ai l'impression qu'on a eu cet échange-là plus tôt, M. J. Cardinat.
SPEAKER_07
Non, parce que vous insistez sur la différenciation de la situation des appelants. Je dis soit, mais où est l'évaluation à géométrie variable des réparations alternatives?
SPEAKER_06
Il n'y en a pas. Et moi, ce que je réponds à ça, et je vais me répéter, il le dit au paragraphe 218, il le dit au paragraphe 221, il est exaspéré de la situation et je pourrais revenir sur le passage pertinent à cet égard-là. Clairement, pour lui, il le dit, la seule façon d'éviter que ça ne se perpétue encore, c'est l'arrêt des procédures. À contrario, les autres réparations ne suffiraient pas. Et a-t-il, est-ce qu'un juge de première instance doit nécessairement, et on le voit souvent dans les dossiers d'appréciation de la crédibilité, est-ce qu'il doit considérer ou mentionner nécessairement toutes les étapes précises de son jugement? Il ne faut pas oublier, un jugement, c'est l'expression imparfaite.
SPEAKER_07
alternative je pense que le juge a le devoir de les considérer compte tenu de la gravité je vous me je peux me méprendre alors vous allez me dire que je me méprends mais que le juge a le devoir d'expliquer au public pourquoi une réduction de peine une des dommages et intérêts des des réprimandes aux policiers enfin il ya toutes sortes de réparations autres où le système de justice l'intégrité du système de justice peut pourrait être protégé on arrive seulement au à Babos au bout de la ligne me semble-t-il
SPEAKER_06
C'est-à-dire qu'au niveau de l'application du test de l'arrêt Babos, il prend soin aussi d'indiquer que la note de bas de page au paragraphe 215, la note de bas de page numéro 5 de Babos est particulièrement importante et s'applique à notre cas. Et cette note 5-là est en lien avec une situation où se retrouve une violation systémique qui est constatée par le tribunal et que dans un tel cas, il se peut fort, il peut être plus difficile pour le tribunal – et je reprends ce que cette cour a dit dans Babos, la majorité – il peut être plus difficile pour le tribunal de s'en dissocier en optant pour une solution moins draconielle que l'arrêt des procédures. Et je veux revenir sur le fait que les violations subies par les appelants sont à – pour reprendre votre expression, qui est totalement juste dans les circonstances – est à géométrie variable. Ici, une violation systémique a même un même dossier. C'est une toile. C'est une toile. Donc, à partir du moment où il y en a plusieurs, qu'une pratique répandue indépendamment du fait que parfois le délai est plus long, parfois le délai est moins long, mais clairement pour ceux qui l'ont demandé, le délai est déraisonnable, pour les raisons que je vous ai exposées précédemment, on est en présence d'une situation de violation systémique avec les conclusions de fait du juge qui mérite déférence à ce sujet-là. Et donc, dans les circonstances, à la lumière du droit applicable sur la catégorie résiduelle, quant à nous, il a appliqué le test de l'arrêt Babos et il a conclu que l'arrêt des procédures, et c'est en filigrane de son jugement, constitue la seule réparation possible dans les circonstances. Et là-dessus, au niveau de la violation systémique, je ne reviendrai pas sur les passages, même si c'est en voiture que je suis venu devant cette cour, je ne reviendrai pas sur la preuve plus longtemps que pour vous dire qu'à l'onglet 11 du recueil condensé, vous avez des extraits de cinq des sept policiers qui ont témoigné lors de l'audition de la requête et qui établissent, ces extraits-là établissent très clairement une violation systémique. Et ici, je pense que ce qui est particulier, c'est qu'on peut avoir, comme dans… on va prendre l'exemple de l'arrêt Bré-Lamour, ou on pourrait prendre l'exemple de l'arrêt Bellucci où un accusé s'est fait battre dans le fourgon cellulaire, des situations extrêmement graves, extrêmement graves qui ne portent pas par ailleurs atteinte à l'équité du procès, des cas manifestes. Ici, c'est un cas manifeste parce qu'on est dans une situation où c'est un peu comme le supplice de la goutte. La situation problématique se répète et se répète et se répète. Nous sommes en 2023. Monsieur Joseph Strachan a été arrêté en 1983. Ça fait 40 ans que cette situation-là se produit et, manifestement, le message, et c'est ce que constate le juge, le message, il ne passe pas. Et non seulement le message ne passe pas, il a l'enquêteur principal dans le dossier qui, personnellement, s'est fait remettre à l'ordre trois mois avant l'opération. Un bel
SPEAKER_08
dans les circonstances qu'on ne connaît pas. Puis c'est parce que là vous arrivez que le juge de casséraire vous disait écoutez c'est le remède ultime ça là, c'est la bombe atomique, l'arrêt des procédures, c'est le dernier remède là. Il y a tout l'intérêt du public dans le fait de favoriser évidemment que les dossiers procèdent etc. Je n'ai pas besoin de vous... Vous connaissez tous les règles.
SPEAKER_08
Mais ici, quand on dit une violation systémique, et quand on regarde les différents dossiers de chacun des accusés, ça varie d'un dossier à l'autre. Il y en a qui ne veulent pas parler à l'avocat, d'autres veulent parler plus tard, d'autres n'ont pas besoin d'en parler, etc. On peut parler de violation systémique vraiment? J'ai même de la difficulté, parlant pour moi-même, j'ai même de la difficulté à comprendre qu'il y a une violation.
SPEAKER_06
les conclusions de fait, et je ne m'attarderai pas très longtemps là-dessus, les conclusions de fait du juge de première instance méritait d'efférence, sauf si elles sont manifestement et de façon déterminante déraisonnantes. À la lumière de l'onglet 10, de l'onglet 11, de l'onglet 12, je vous soumets que la preuve, l'appréciation de la preuve effectuée par le premier juge quant à l'existence d'une violation systémique, n'est pas entachée d'erreurs manifestes et déterminantes d'aucune façon. Et d'ailleurs, un bel exemple de cela, de la retenue dont on doit faire preuve au niveau de l'application du test, c'est dans la rébabosse, qu'est-ce que vous allez dire, et le paragraphe, vous m'excuserez, il m'échappe là, dans la rébabosse, le juge Moldeiver, pour la majorité, va venir dire, je ne suis pas d'accord avec la conclusion du premier juge quant à l'existence d'une contamination entre les policiers quant à leur témoignage, mais c'est une conclusion de fait qui est en prene de déférence, donc elle doit être maintenue. La Cour n'interviendra pas à ce sujet-là. C'est la même chose ici.
SPEAKER_07
Ce n'est pas la même chose tout à fait puisque, je dis ça sous réserve de correction de votre part, la juge Haugue explique que selon elle, les conclusions factuelles du juge reposent sur des erreurs dans l'analyse du droit en question, paragraphe 73 et suivant. Alors je vois dans votre dans votre plan d'argumentation que vous n'êtes pas d'accord mais on n'est pas on n'est pas à l'abri de critiques. Le commentaire de monsieur Wagner tantôt est entier là il faut aborder ça, il faut expliquer le juge, elle est avis que la Cour supérieure a imposé aux policiers une obligation plus onéreuse, elle a peut-être confondu les deux volets du droit de l'avocat citant justement Freddy entre autres Taylor. Alors donc on n'est pas on n'est pas dans la contestation des faits en fait même la juge Haugue est prête à retourner le dossier pour une réévaluation comme il se doit.
SPEAKER_06
La première chose, je trouve, qui est particulière ici, c'est que vous avez à partir du paragraphe 62, ce que je perçois comme étant un obitaire, où la jugeogue va mentionner qu'elle doit faire preuve de prudence, mais respectueusement soumise, elle ne fait pas du tout preuve de prudence, dans la mesure où il va y avoir une nouvelle audience de sa propre décision. Donc, elle conclut qu'il y a des erreurs qui ont été commises, qu'une nouvelle audience va être ordonnée, elle est dans le cadre d'un obitaire, et ses conclusions quant à l'appréciation de la preuve et à la manière dont le juge Dumas a appliqué le droit, bien, quant à nous, peuvent engendrer des problématiques au niveau du retour du dossier en première instance, mais indépendamment-t-il là, ce que je vous soumets, c'est que ces erreurs-là qui sont constatées ou qui sont, dont fait état lobitaire, n'en sont pas. Le juge Dumas n'a jamais inversé les rôles. Ce qu'il a dit, le juge Dumas, c'est qu'on est sous l'impression que, lorsque un appelant souhaite exercer son droit à l'avocat, donc il répond oui, il faudrait qu'il dise en plus « je veux parler à mon avocat maintenant, je veux parler à mon avocat sur place », et que s'il ne le fait pas, et c'est ce que les policiers disent dans les témoignages qui sont reproduits dans le recueil condensé, ben nécessairement, à partir du moment où l'accusé va dire oui, on l'amène au poste. Donc c'est ça l'inversion du fardeau. Et la juge Hogg, là-dessus, son raisonnement est absolument, quant à nous, à l'antipode de ce qu'a mentionné le juge Dumas. Le juge Dumas n'a jamais mentionné que les accusés ou les policiers devaient faciliter le droit à l'exercice de l'avocat sans même que les accusés aient sollicité l'exercice de ce droit-là. Donc il y a cet aspect-là qui est problématique. Et quant à son commentaire au niveau de la nécessité de téléphone, la juge Hogg va mentionner que le juge Dumas a requis ou a imposé une obligation plus onéreuse aux policiers en exigeant qu'ils aient des téléphones, alors que je vous ai déjà référé au paragraphe 45 et 80, qu'il mentionne bien qu'il avait conscience que ce n'était pas quelque chose qui était requis. Et je pense qu'il est important de se remettre dans la position du juge de première instance. Évidemment, c'est difficile pour moi-même, mais si vous allez à l'onglet 12, page 92 du recueil condensé, moi ce que je vous soumets là au final, c'est que la Cour supérieure a conclu que l'arrêt des procédures représentait la seule réparation envisageable pour faire cesser une conduite persistante. C'est ce qui justifie un arrêt des procédures selon la jurisprudence. Une conduite persistante et à la page 92, onglette 12, le juge fait état de cette préoccupation-là d'une façon très imagée et empreinte d'exaspération. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la Cour, à la page 92, excusez-moi. Ce qui dérange, c'est que c'était comme si c'était bien coudon. Maître Larouche, coudon, il va se passer quoi la prochaine fois? Maître Larouche, je ne le sais pas. Il faudrait peut-être parler au deuxième supérieur de M. Toussaint. La Cour, je ne sais pas, mais la POC, elle va arrêter où? Qui va l'arrêter, la POC? Maître Larouche, bien, le fait que ce soit sorti en cours, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des informations qui sont greffées à la Sûreté. Il y a peut-être des pratiques policières qui vont changer.
SPEAKER_08
Mais là, quand on parle de systémique, est-ce que vous considérez que la preuve d'une violation systémique est dans votre dossier ou à la grandeur du Québec?
SPEAKER_06
C'est-à-dire, elle est... Je parle d'un autre... Peut-être que j'ai pas bien saisi votre question, mais elle est dans le dossier, ça, ça.
SPEAKER_08
Mais donc elle est systémique, une violation systémique dans ce dossier-là. Mais c'est peut-être pas une violation systémique dans le reste des dossiers dans lesquels il y a des arrestations au Québec. Bien, il faut garder 30. Donc c'est particulier à votre dossier. Oui,的是 ^^
SPEAKER_06
Non, je vous soumettrai que non.
SPEAKER_08
C'est la principale, c'est assez large.
SPEAKER_06
Systémique, là, quant à moi, c'est une conclusion de fait, c'est une pratique répandue. Ici, vous avez une pratique systémique qui est établie à l'intérieur d'un même dossier. Onglet 12, paragraphe 12, l'arrêt Freddy. Il y a une pratique systémique. Dans Freddy, c'est une situation analogue. On dit «Vos postes», à cause d'une directive de la Sûreté du Québec. Prenez Tremblay, c'est la même situation. Vous l'avez, le problème systémique. Vous l'avez, cette preuve-là ici, à même la jurisprudence applicable. Et l'autre...
SPEAKER_08
Je ne peux pas vous priver de tout votre temps pour plaider ce premier volet-là. Il y a un deuxième moyen d'appel que vous avez dans votre dossier. Je ne sais pas si vous voulez le plaider. Oui. 5 minutescut.
SPEAKER_06
Oui, j'en suis bien conscient, mais juste pour terminer, au niveau de la violation systémique, je tiens à apporter à votre attention l'onglet 12, la page 114. Et c'est ce qu'il y a, selon ma perspective, exaspéré aussi le juge de première instance, c'est que l'intimé a indiqué à la Cour supérieure que la première opportunité raisonnable de contacter un avocat avait été définie d'avance par l'agent Toussaint et c'était de prévoir un local au poste de police. Ça c'est la position de l'intimé quant à sa compréhension de la preuve. Mentionne au juge, oui, oui, mais là l'opportunité raisonnable en vertu de la charte, celle qui a été prévue par le policier Toussaint, c'est de prévoir un local, un téléphone, par accusé, 35 personnes, 35 téléphones, 35 locaux. Ça là, c'est aux antipodes du droit applicable. Et le premier juge, quand il dit que la position de l'intimé est inacceptable et que ça n'envoie pas le message au policier de cesser cette pratique persistante-là, c'est ça qu'il comprend. Et c'est en constatant que cette approche-là n'était pas jugée conforme aux droits applicables par la Cour supérieure que l'intimé a lancé que si ça c'est pas une opportunité raisonnable, il aurait fallu un téléphone cellulaire par équipe. C'est là que la question du cellulaire est lancée par l'intimé. Vous allez à la page 121 de l'onglet 12. Donc, l'intimé, le procureur de l'intimé dit « alors là, alors j'entends là que les 30 locaux avec les 30 téléphones réservés dans chaque poste pour ne pas qu'il y ait de congestion, ce n'est pas une opportunité raisonnable. Il aurait fallu avoir un téléphone cellulaire de bureau par équipe d'arrestation, ce que je comprends. » Mais le juge, qu'est-ce qu'il va répondre? « Je ne vous imposerai pas ça. Je n'obligerai pas ça. » C'est l'intimé qui a mis de l'avant la question des cellulaires. On peut difficilement reprocher au premier juge d'avoir imputé cette obligation-là, ce qu'il n'a pas fait à la lumière du jugement qui a été rendu. Et là-dessus, je saute au deuxième moyen d'appel. Écoutez, au niveau du deuxième moyen d'appel, les représentations que j'entendais vous faire, évidemment, c'est surtout au niveau du déroulement des procédures. Le droit applicable, il est bien établi dans une situation donnée. En fait, par cette cour, si on prend Wexler, si on prend Barton, Barton dont l'extrait pertinent est cité dans notre cahier de source à l'onglet 14, le ministère public ne peut pas adopter une position incompatible avec celle qu'il a adoptée en première instance. Et dans un dossier, habituellement, la règle qui a été définie, c'est dans une situation où le ministère public est en appel d'une déclaration d'acquittement. En appel d'une déclaration d'acquittement, ce qui implique qu'il n'a pas eu ce qu'il recherchait en première instance. Autrement dit, il n'avait pas activement recherché le résultat. Ici, le ministère public a activement recherché le résultat. Il a activement dit au premier juge, on vous suggère, on vous invite, à titre d'officier de justice, qui a un rôle quasi judiciaire qui est d'aider la Cour, ce n'est pas banal, il a dit, l'intimé, on vous suggère, évidemment les partis étaient d'accord, ce n'est pas seulement l'intimé, on vous suggère d'adopter la même décision sans renoncer à notre délai d'appel. Soit il ne renonçait pas à leur délai d'appel, mais en faisant ça, je vous soumets inspectueusement que l'intimé ne peut pas dire qu'elle n'a pas invité, parce que c'est ce qu'elle dit l'intimé dans son mémoire, elle dit qu'elle n'a pas invité le juge du mot à arrêter les procédures. Moi je vous soumets respectueusement que ça ne tient pas la route. C'est manifeste qu'à la lumière de ce qui a été dit au premier juge, qu'il allait rendre une décision séance tenante sans autre formalité, qu'il allait arrêter les procédures, en conséquence pour les appelants des autres groupes, et on ne pouvait pas à ce moment-là reprocher au premier juge de faire quelque chose qu'il a été invité à ne pas faire. Et cette situation-là a été dénoncée devant la Cour d'appel et en conséquence la Cour d'appel ne pouvait pas en faire fi et devait rejeter cette position-là comme étant incompatible à l'écart des autres appelants.
SPEAKER_08
Je vous remercie. C'était pas, je lance ça comme ça, c'était pas une position de compromis de façon pratique, une approche pragmatique de la part de la Couronne de dire le reste va suivre également. Merci de votre attention.
SPEAKER_08
vraiment une intention de renoncer.
SPEAKER_06
Écoutez, c'était pragmatique effectivement. Nous ce qu'on dénonce, la seule chose qu'on dénonce, c'est qu'il ne pouvait pas aller en appel en reprochant au juge du mot de ne pas avoir analysé la situation de chacun des accusés. Alors que pour les appelants des groupes 2, 3 et 4, il ne pouvait pas le faire. Il n'a pas été invité à le faire. Il ne l'a pas fait. Mettez-vous à sa place. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. Il a été pris en souricière quant à nous. Est-ce que la couronne pouvait néanmoins aller en appel? Elle a mentionné qu'elle ne renonçait pas à son droit d'appel. Elle aurait pu aller en appel par exemple en disant, bien, au niveau de l'appréciation de la question de la nécessité d'un cellulaire, une obligation plus honnéreuse. Sans doute, mais elle ne pouvait certainement pas reprocher au premier juge de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée pour les groupes 2, 3 et 4.
SPEAKER_08
Je comprends votre explication. Merci d'être là.
SPEAKER_08
and I'll read Mr. Burgess.
SPEAKER_09
Thank you, Mr. Chief Justice. Good morning, justices. The CLA's position is that this court should not categorically foreclose trial courts from framing mass charter-breaching conduct as a global abuse of process under the residual category. And my submissions today are going to be focused on the practical considerations that arise in large group prosecutions such as this one, which are often referred to as project cases, and specifically on the practical need for judges to have the ability to frame issues of substantial overlap as group issues in these project cases so that they're amenable to litigation by a small number of lead counsel. Project cases are a major source of delay in Ontario courts, and they consume a disproportionate amount of court resources. They raise a host of unique practical challenges.
SPEAKER_11
because there is a great multiplicity of sometimes dubious charter applications.
SPEAKER_09
Certainly, I'm not defending every charter application that's brought in every case, but what my submission is, is that all participants in the justice system of Ontario, this is case management judges, Crowns and defence counsel who habitually litigate these project cases have developed sort of a practice of trying to frame issues of substantial overlap as group issues and trying to have lead counsel appointed to litigate group issues. So that is the practice and the case management judges who deal with these cases, who are assigned these cases in Ontario, are the most experienced criminal jurists. And so my submission today is focused on urging this court not to create any sort of categorical rule which could potentially tie the hands of these experienced jurists when they're trying to craft practical solutions in these difficult cases. One of the practical considerations that makes these cases so difficult and really necessitates lead counsel being appointed to litigate group issues is the volume of disclosure which has become almost absurd in the Stewart decision which is cited in my factum, the court notes that in that case, a project case, initial disclosure filled 110 bankers boxes at 2,500 pages per box. And so the necessity in cases like that where you have 20, 30, 40 accused of being able to have lead counsel litigate group issues is in my submission clear because if you had to have 40 lawyers familiarizing themselves with 110 bankers boxes of disclosure to all bring slightly different complex garafoli applications for example, it would just grind these prosecutions to a halt. And the number one thing that has the ability to frustrate the efficient litigation of these project cases are rigid applications, rigid application of standing rules. Standing rules which are created, which have been created in the context of ordinary prosecutions but which do not always fit so easily in the context of these large project cases. Where if case management judges need to have the ability to craft creative procedures for lack of a better word, whether that be the use of declaratory remedies or whether that be for example, the use of the abuse of process framework to litigate mass charter breaching conduct in an appropriate case. I'm certainly not suggesting that this framework would be appropriate in every case where mass charter breaching conduct is alleged but I would urge this court not to create a categorical rule foreclosing this approach. In these prosecutions, many of the considerations at play are also not going to be ascertainable to appellate courts on the face of the record. This can include the reality of legal aid funding models, this can include 11B considerations which don't appear on the face of the record and this can include a host of other considerations which might not appear on the face of the record in a particular case. The procedures chosen of course must respect charter and other fundamental rights but where they do, it is the CLA submission that deference should be afforded to these difficult choices and appellate court should be wary of second guessing trial and case management judges who have substantial experience in managing these difficult cases. I see that my time is up so subject to any questions, those are my submissions.
SPEAKER_08
Merci beaucoup.
SPEAKER_03
Monsieur le juge en chef, Mesdames les juges, Messieurs les juges, bonjour. Alors, je profite de l'occasion qui m'est offerte ce matin pour souligner, comme d'autres intervenants l'ont fait dans leur mémoire respectif, que le présent pourvoi vous offre l'opportunité de souligner la distinction fondamentale entre l'abus de procédure de la catégorie résiduelle et l'arrêt de procédure. C'est-à-dire, et c'est ce que le cadre d'analyse qu'a élaboré la cadre vous offre. Je sais que je ne vous apprends rien lorsque je vous indique que l'arrêt de procédure est le remède qui peut et non doit s'imposer suite à un abus de procédure et que l'abus de procédure c'est la violation qui se produit lorsque la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de miner l'intégrité du processus judiciaire. Donc, c'est cet accent mis sur la protection de l'intégrité du système de justice criminelle qui justifie notre conclusion qu'une analyse individualisée n'a pas à être effectuée par le tribunal lorsqu'il statue sur l'existence d'un abus de procédure. Je vous rappelle que cette cour a établi à l'occasion de la reine Nixon que lorsque confrontée à une allégation d'abus de procédure, les tribunaux devraient s'intéresser aux conduites qui portent atteinte à l'intégrité du système de justice sans nécessairement porter atteinte aux intérêts de l'accusé. Évidemment, tout ça ne signifie pas qu'une analyse individualisée ne peut jamais être conduite par le tribunal dans ce contexte. Rappelez-vous ce que je vous disais d'entrée de jeu, il faut distinguer la violation du remède. Donc, l'analyse individualisée, elle doit être conduite au stade du remède lorsque le tribunal va avoir conclu à l'abus de procédure. À ce stade-là, le tribunal va devoir tailler le remède à l'exacte de mesure de l'atteinte. Donc, l'analyse individualisée, elle peut s'effectuer lorsque la cour va statuer sur le second critère d'analyse de l'arrêt BABOS, à savoir qu'il ne doit y avoir aucune réparation susceptible de corriger l'atteinte. Je conviens avec vous, j'ai écouté les questions que vous avez posées durant l'exposé de la plan, que l'abus de procédure peut affecter différemment des coaccusés, de sorte qu'il pourrait se produire des situations où des remèdes distincts pourraient permettre de corriger le préjudice qui est causé à l'intégrité du système de justice. Et c'est donc à l'étape de l'étude de l'arrêt des procédures que les différents effets peuvent être départagés si c'est possible. Ce ne sera pas toujours le cas. Alors, avec le temps qui m'est imparti, je vous donne un exemple simple. Donc, disons que maître Cloutier, qui est ma collègue représentante de l'intervenante, maître Lebrun, qui sera mon souffre douleur au fin de l'audition d'aujourd'hui et moi-même sommes conjointement impliqués dans la commission d'une infraction criminelle. Disons que l'État se saisit de mettre Lebrun et le torture afin d'obtenir des informations qui sont susceptibles de faire progresser l'enquête, que c'est le cas et que l'enquête va mener au dépôt d'accusation. Disons qu'un procureur de la Couronne estime qu'il n'est pas approprié de déposer des accusations contre maître Lebrun, considérant ce qu'il a vécu au main de l'État, mais décide de déposer des accusations à l'encontre de maître Cloutier et de moi-même. J'estime que maître Cloutier et moi-même devrions être en mesure d'invoquer l'abus de procédure, même si nous n'avons pas été la cible directe du comportement de l'État, puisque l'épisode de torture constitue une circonstance qui, à mes yeux, fait en sorte que la poursuite serait menée à notre égard d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de…
SPEAKER_07
Ce n'est pas, maître Gagnon-Roc, ce n'est pas un exemple d'un abus systémique, par exemple. Ce que vous décrivez là, là, c'est... Est-ce que c'est systémique? Non, pas du tout. Non, alors c'est pas le......
SPEAKER_03
Mon propos n'a pas vocation à s'appliquer en fait qu'aux cas qui sont systémiques. Il a vocation à s'appliquer dans tous les cas où on est en présence de coaccusés qui invoquent une violation de l'article 7 par le biais de la catégorie résiduelle et qui sollicitent un remède dans ce contexte-ci. Alors ce que je vous indiquais c'est que il n'y a nul besoin pour nous, en notre avis, d'être la cible directe pour pouvoir invoquer l'abus de procédure. Oui? Je voyais monsieur le juge Wagner que vous aviez indiqué là... Non c'est juste que le...
SPEAKER_08
Non. Ça va. Allez-y. Il vous reste 15 secondes.
SPEAKER_03
Oui, je poursuis rapidement. Ceci ne veut pas dire nécessairement que nous obtiendrons tous les deux l'arrêt des procédures. Quand on va s'intéresser à la question du remède, le tribunal va devoir déterminer si une autre réparation est susceptible de corriger l'atteinte grâce à l'intégrité du système de justice. C'est là que l'analyse individualisée va s'effectuer. Oui, c'est là que je...
SPEAKER_08
intervenir pour vous dire que votre temps est expiré. Merci maître.
SPEAKER_14
Good morning. The second question in litigation before the court this morning gives the court the opportunity to provide concrete guidance concerning the binding effects of undertakings by the Crown. This morning, I will address first why it would be appropriate for the court to provide this guidance in this case, and secondly, what the practical effects of our proposed framework would be on the justice system and on the relationship between the accused and the Crown. Starting with why this would be appropriate, this case is unique in the sense that the animating principles are uncontested. We all agree that the Crown is bound by its undertakings. And we all agree that these undertakings have important consequences for the other parties' litigation, the accused, as well as for the court. The binding effect of Crown undertakings, it enables the defense of the Crown to rely on each other's statements, it promotes certainty and predictability, and it allows for an efficient use of court resources. Yet we also all agree that this cannot be an absolute rule. There will be cases where the Crown will need to resile from a position or an undertaking that it's previously taken. The issue that we have is that with these principles that we all recognize and accept, practically, how do we reconcile them? What happens in practice when the Crown is in a position where it needs to resile from an undertaking that it's previously made? That is the question we believe is raised by the second question in litigation. And it's to that question that we propose a normative framework, practically, that will indicate to the parties what to do in such a situation. So our proposed framework, in brief, provides that the Crown is bound by its undertakings as a general rule. And exceptionally, the Crown can be authorized by the court to resile from an undertaking where it establishes either, one, that doing so would not cause any harm or prejudice to the accused, or two, where the Crown establishes the existence of a significant change of circumstances that requires a resiling of the position. Now, when I refer to undertaking, what we're referring to here is any kind of affirmative action, any kind of decision, or statement, or position by the Crown by which it does or does not do something that it has the ability to do or not do. So we're not focusing on prosecutorial discretion. We're really looking at tactics and decisions before the court that fall under the court's power to control its own processes. And the importance of this framework is that it will allow the parties to govern themselves accordingly, and it will promote the rule of law. So moving to the second aspect of my submissions, practically, what this will do, our framework, is it will allow both the defense and the public to rely on the undertakings made by the Crown. People will know that when the Crown takes a given position, for example, that in a charter motion under section 8, the Crown does not contest that there was indeed a search. The public will be able to rely on that. The Crown will be, the defense will be able to rely on that. The motion can be scheduled, and evidence and arguments can be planned on the basis of that undertaking. Court time can be allocated accordingly. By the same token, the requirements of this framework will incentivize the Crown to make undertakings prudently, diligently, and with careful consideration. This is consistent both with the Crown's unique role and obligations, as well as with the maintenance of the rule of law more generally. The Crown will also be motivated to take proactive measures where issues do arise with prior undertakings, since the taking of those proactive measures could allow the Crown, for example, to demonstrate that its change of position will not cause any prejudice to the accused.
SPEAKER_11
One has to be careful when you say an undertaking because...
SPEAKER_11
In the course of discussion, which always occurs between Crown and Defense Council, Crown Council may well say something like, I anticipate proceeding in the following manner. And that is the view at the time. If you are Defense Council and you want to rely on that, in a sense, you want to rely on it because otherwise maybe you can save a lot of time. You don't have to prepare for something. Isn't it incumbent on Defense Council to nail it down and not simply say, well, we had a chat in the corridor last week and the Crown said, well, they thought they were going to proceed in a certain way because otherwise, I mean, the Crown won't talk to the Defense Wheel.
SPEAKER_14
I see my time has expired. Can I respond to the question?
SPEAKER_14
That's an excellent question Mr. Justice Rowe and I agree completely. One of the goals of our framework is to do just that, to encourage clear and consistent communication between the parties. So when the Crown makes that kind of statement to say, I plan to proceed as follows, if the defense takes that as an undertaking, the best practice for them is to respond ideally in writing, ideally by email, and say we understand that you will be proceeding in X, Y, Z manner and we will plan accordingly and govern ourselves accordingly. Otherwise you can find yourself in a situation where the Crown may think they've not undertook it and the defense may think they haven't. That is not consistent with maintaining confidence between attorneys nor with the proper use of court resources. Thank you very much. XUnitelach Warp
SPEAKER_08
Merci. La Cour va prendre sa pause du matin. Kings minute.
SPEAKER_08
Merci et vous asseoir.
SPEAKER_02
Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour. L'approche que vous proposent les appelants sur la qualité pour agir, tout comme la décision du premier juge, écarte de l'analyse un point fort important. Celui de l'intérêt de la société est-ce que les affaires criminelles soient jugées au fond? Dans la présente affaire, des gens accusés de trafic de drogue et de gangstérisme, qui n'ont subi aucune violation de la charte, se retrouvent avec le remède le plus draconien, celui réservé aux cas les plus manifestes, l'arrêt de procédure. L'approche suggérée par les appelants, soit à octroyer la qualité pour agir en vertu de 28-1 à tous, est supplémentée par celle de octroyer le même remède à tous. Selon nous, ce n'est pas ce que le droit enseigne, il n'y a pas de raison de changer les règles bien établies. Pour vous le démontrer, je vais faire trois points, puis par la suite, ma collègue mettre la chance abattra la question numéro deux. Mon premier point sera que le parlement 24-1 permet un recours personnel contre les actes gouvernementaux inconstitutionnels et pour s'en prévaloir, une personne doit avoir subi une violation de ses propres droits. Ensuite, que les remèdes octroyés en vertu de la ligne 24-1 doivent permettre de se dissécier du comportement portant atteinte au futur. Ça ne constitue pas un châtiment. Et arrêter les procédures en l'absence de violations, pour des violations de moindre gravité, n'accomplit pas cet objectif. De plus, les remèdes doivent être individualisées. Finalement, j'aborderai les violations que constatait le juge Dumas, notamment celle portant sur le droit à l'avocat.
SPEAKER_08
Maintembran, quand vous dites que le remède doit être individualisé, il est possible, par exemple, qu'un individu puisse faire valoir une violation très très sérieuse, qui peut être partagée par certains autres individus dans la société, et puisse demander au nom de lui-même, mais également qui va bénéficier aux autres, d'un remède à peu près, c'est-à-dire de l'arrêt des procédures, si la Cour conclut à une violation sérieuse et systématique de ses droits, c'est sûr, mais qui peut avoir un impact sur les droits des étudiants.
SPEAKER_02
Je vais répondre en deux temps. Probablement, si par votre question, vous pensez à une situation un petit peu comme les souvenus d'embray d'amour, où cette violation était à ce point grave pour vicier l'ensemble des procédures et donc l'ensemble des accusés, même ceux contre qui le témoin... Ça peut être le système de justice. Ça peut être le système de justice. Mais il y a quand même un impact sur les droits personnels des personnes, les procédures où le système de justice est vicié. Et j'allais y arriver un petit peu plus tard. Mais ici, c'est là qu'arrive toute la problématique de la situation qui est devant nous aujourd'hui. C'est que ce qu'on allègue, c'est essentiellement une violation d'un droit personnel qui se serait répété à plusieurs reprises dans un même dossier. On en fait.
SPEAKER_02
une requête pour abus de procédure en 10 ans, puisqu'il y en a plusieurs, c'est à ce point grave que ça porte atteinte à l'intégrité du système de justice. Pour cette raison, tous ceux qui ont subi ou non une violation, mais qui sont non plus accusés, devraient avoir droit à une réparation. Et dans un cas comme celui-ci, on considère que ce n'est pas le cas. Donc si c'est pour un cas comme Brénaamour, je réponds oui à votre question, mais dans un dossier comme en l'espèce, je réponds non, en raison, un, des faits allégués et deux, la gravité des violations qui sont alléguées. Et je vais revenir sur les violations de 10b parce qu'il va falloir que je vous explique comment je veux les remettre en contexte. Donc, je veux juste revenir sur le test ou la proposition que vous faites l'appelant aux parapses 72 et 75. Et ce qu'il dit, c'est que une personne, je vais attendre, je vais laisser le prendre.
SPEAKER_07
Vous référez au mémoire des aplaques?
SPEAKER_02
72 et 65. Je vous le désappel en merci. Vous l'avez devant vous, je ne le lirai pas, je vais vous résumer, mais ça dit qu'une personne n'a pas subi une violation personnelle de ses droits pour avoir un intérêt suffisant afin de réventiquer une réparation sous 24-1 de la charte. Ça prend une conduite étatique oppressive ou vexatoire liée à l'enquête ou aux procédures judiciaires le concernant qui soient de nature apportées atteintes à l'intégrité du système de justice. Donc, si une procédure, tout le système de justice et justi... et vici, pardonnez-moi, ou une situation comme dans Brin Damon survient, peut-être que ça, ça peut s'appliquer. Mais à 75, il rajoute, suivant ce critère, tous les appelants ici ont subi une violation de l'article 7. Pour nous, il est difficilement concevable qu'un accusé n'ayant pas subi de violation de disbée, n'ayant pas subi de violation de l'article 8, subisse une violation parce que son coaccusé a subi une violation de disbée dans laquelle on n'a pas tenté d'obtenir de preuves contre lui, on n'a pas retardé pendant des jours son droit à l'avocat, on l'a amené au poste à le prix un temps entre 23 minutes et une heure, et il a pu parler à son avocat par après et décider ou non de faire une déclaration. Donc, le critère qu'il présente, même s'il peut sembler intéressant pour les cas les plus graves d'atteinte à l'intégrité du système judiciaire dans la catégorie résiduelle, il est malheureusement, selon nous, pas applicable dans l'espèce.
SPEAKER_08
Parce que par définition, il est possible que tous ne soient pas, tous n'aient pas subi de dommages suite à une violation que certains ont, mais que ça demeure quand même systémique. Je ne vous dis pas que ce l'est dans ce cas-ci ou non. Mais il ne faut pas s'attendre, je pense, à ce qu'on doive établir que dans chacun des cas, il y a eu violation du droit.
SPEAKER_02
Notre position, elle est que, lorsqu'on parle d'une atteinte à un droit personnel, ça devrait être le cas. Parce que, je vais vous donner l'exemple de l'arrêt Riley. L'arrêt Riley, vous l'avez rendu en 2020, puisque vous l'avez rendu en 2021 aussi, mais qui portait le Alberta Crown Project, qui a été mis en place début des années 2010 en Alberta, qui a augmenté énormément le temps de comparution des détenus et ça a provoqué des tonnes de violations de l'article 503, donc des détentions au-delà de 24 heures. On parle ici d'une violation qui est purement à personnel. Est-ce que cette violation systémique-là permettait à M. Riley d'obtenir un arrêt des procédures? Certes, vous l'avez confirmé. Est-ce que cette violation systémique-là permettait à tous ceux qui ont été détenus moins de 24 heures d'obtenir une réparation? Je ne crois pas. La même chose, ici, selon le test qu'on vous propose, si un des accusés – on se replace, je suis encore dans Riley – si un des 31 appelants devant vous avait été détenu plus de 24 heures, il aurait droit à une réparation. Et si c'est systémique, probablement un arrêt de procédure comme dans Riley. Or, ce que mon collègue vous plaide, c'est qu'il aurait tous droit de demander une réparation et tous droit aux mêmes remèdes que leur collègue qui lui a été détenu plus de 24 heures. Et c'est là qu'on a le problème avec l'application du test qu'il propose lorsqu'on demande des réparations de droits personnels. Et, sur ce point-là, j'aimerais aller...
SPEAKER_07
J'allais dire, votre collègue cite en appui de sa position Larry Nixon, que vous citez vous aussi. Et votre collègue a raison, je pense, de dire que la position de la juge Charon est nuancée par rapport à l'atteinte au droit d'un accusé comme étant pertinente et non pas déterminante. La plupart des cas, c'est présent, peut-être pas dans tous les cas. Comment est-ce que cette annoncée de la Cour s'aligne sur votre hypothèse de travail?
SPEAKER_02
En fait, il y a une différence entre pertinent et nul. Et quelqu'un, dans la situation du présent dossier, qui n'a pas demandé son droit à l'avocat, au sens de l'Arab Beig, rendu dans le 87 depuis cette cour, qui a été suivi depuis, la personne qui suivant son volet informationnel du droit à l'avocat, lequel est admis par les appelants à l'espèce, les policiers, quand la personne ne dit pas oui, ou dit plus tard, ou dit non, ou dit peut-être un jour, ils n'ont pas l'obligation de le mettre en œuvre. Ces gens-là n'ont pas un dommage ou un préjudice qui est pertinent. Ils n'en ont pas. Et donc, si on suit la renexon, ces personnes-là ne rentrent pas dans la catégorie qui est citée par la juge Charon. Et la renexon, c'est exactement là que je m'en allais, monsieur le juge Casirer, mais je voulais faire un détour auparavant par l'arrêt O'Connor. Je suis désolé, j'ai pas avec moi une copie de l'arrêt O'Connor. Je vais vous le paraphraser. Mais au paraffre 73, la juge Lerue-du-Bé, lorsqu'elle écrit ce fameux arrêt O'Connor, elle nous dit que la catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale garantis par la Charte. Elle vise les atteintes à l'intégrité du système de justice qui ne sont pas des garanties de 8 à 14 de la Charte. Et ça, pour nous, c'est assez important, parce que quand on prend les arrêts de cette course sur la catégorie résiduelle, que ce soit O'Connor, c'est de la divulgation de la preuve, oui, ça rentre dans 7, mais ce n'est pas une garantie de 8 à 14. Nixon, on parle d'une répudiation d'une entente de plaidoyer culpabilité. Encore une fois, on n'est pas dans le 8 à 14. Babos, les menaces du procureur, du substitut du procureur général, à l'accuser. C'est normal que dans des cas comme ceux-là, même s'il y a peu d'atteinte au droit à l'équité du procès d'une personne, il puisse y avoir dans les cas les plus manifestes le remède draconien de l'arrêt des procédures. Mais ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a des accusés qui n'ont pas tous suffisamment d'intérêt pour agir en vertu de 10B ou de 8. On se regroupe, on passe par 7 et 11D, on fait une requête, j'ai appelé ça carabinée, il n'y a pas de nom, et on allait que ça comme un abus de procédure catégorie résiduelle, alors que c'est des droits qui sont là de manière générale pour assurer la sauvegarde de l'équité du procès. Parce que c'est des droits qui sont prévus à 8 pour les mandats de perquisition et à 10B pour le droit à l'avocat. Et donc, quand on me demande est-ce que ça prend ou ça ne prend pas de préjudice, je vous dirais oui, ça en prend un si c'est le genre de requête qu'un juge doit trancher, est-ce que ça en prend un si par exemple il y a eu des menaces comme dans Babos? Peut-être pas. Mais ce n'est pas la question qui est devant vous aujourd'hui parce que ce qui est devant vous aujourd'hui, selon nous, selon notre interprétation du dossier, c'est une jonction de droits personnels qu'on transforme en abus catégorie résiduelle.
SPEAKER_07
Votre collègue dit le caractère répandu, c'est son mot, de ses atteintes individuelles, on les cumule. On voit une pratique policière qui est établie. On va au-delà d'une routine, on tombe dans le système. C'est tout comme on n'est plus dans l'équité du procès, on est dans le problème systémique qui vise la catégorie résiduelle. C'est un peu, je ne veux pas mal formuler l'argument de maître Desjardins, mais c'est donc l'étanchiété entre les deux catégories est en quelque sorte mise à l'épreuve.
SPEAKER_02
jusqu'à un certain point. Et si jamais vous deviez conclure qu'il y a une violation systémique, ce que nous contestons, le caractère systémique de celle-ci pourrait jouer et devrait jouer, selon nous, à l'étape de la réparation, pas à l'étape de la qualité pour agir. Le fait qu'il y a une violation systémique ne donne pas droit, selon nous, à demander une réparation s'il n'y a pas de violation de droit. Le paraf 24-1, il est clair à cet effet-là. Toute personne victime d'une violation de ces droits peut demander une réparation. Et dans O'Connor, quand on a subsumé la doctrine de l'arrêt des procédures dans 24-1, par la suite, dans Nixon, on a précisé qu'est-ce que ça l'avait fait. Ce que ça le fait, c'est que ça a diminué le fardeau sur l'abus de procédure et on l'a rendu démontrable en vertu de la prépondérance des probabilités. Mais on n'a pas dit que ça changeait quelque chose quant à la qualité pour agir et au besoin d'avoir subi une violation pour revendiquer une réparation. Et selon nous, c'est la base. Vous l'avez dit depuis Edwards, en passant par Borowski, Dunez-Din, récemment dans Al-Baschir, dans Ferguson, toutes les façons dont vous avez parlé la Cour de 24-1, il y avait toujours une référence à un besoin d'une violation à un droit personnel. Et pour nous, un accusé comme Siobhul Chulamuntri, qui s'est fait offrir le droit à l'avocat sur les lieux de son arrestation, ou Bernard Maillot qui a refusé de l'exercer, ne peuvent pas utiliser le fait qu'il y aurait plusieurs autres violations dans le dossier de leur coaccusé pour artificiellement s'en créer une, selon nous, soit dit tantôt à Gloria Co 👨-LB 👨�asse
SPEAKER_12
Peut-être une autre façon d'analyser la question devant nous, c'est de mettre l'impasse sur la nature perspective du remède qui a été expliqué bien dans l'arrêt de Tobas par la cour au paragraphe 91. Et peut-être on ne peut pas savoir parce que ce n'est pas la question de la violation intérieure de doigt à l'avocat. C'est le fait que la continuation du procès peut causer un préjudice à l'accusé. On peut demander s'il y avait une violation intérieure, pas pour remédier la violation intérieure, mais pour savoir qu'il y a une qualité d'agir pour que la continuation du procès peut causer un préjudice. Alors ça c'est l'importance de la violation intérieure. C'est toujours utile de savoir si le doigt de l'avocat a été violé de façon systémique, mais c'est toujours pour avoir un lien entre la violation systémique et l'accusé. C'est le fait que l'accusé a été, leur doigt a été violé. L'emphase est toujours sur la nature prospectif du remède de l'arrêt de procédure.
SPEAKER_02
Je suis entièrement d'accord et je vais aborder tout de suite mon deuxième point avec la question que vous faites. C'est que même si vous deviez décider de donner intérêt pour agir à tous, ça n'écarte pas le test de la butte procédure. Et sur ce, je veux passer chacune des étapes avec vous sur la façon dont le juge Moldaver a été fait en 2014. Je trouve ça fort important. Soit dit, en tout respect pour le juge de première instance, il l'a cité, mais je ne suis pas certain que c'est réellement posé les questions. La première étape du test, il faut se demander. Là, pour l'instant, je suis sur une admission partielle. Si jamais vous acceptez, donnez la qualité pour agir pour tous, ce que je conteste pour les arguments que je vous ai donnés dans mon mémoire. Et là, sur la réparation, sur le remède, la première étape du test, c'est est-ce que la tenue d'un procès en BEPI de la conduite reprochée causerait-elle un préjudice supplémentaire ou aggraverait-elle le préjudice pour l'intégrité du système de justice? C'est ce que vous faisiez mention, monsieur le juge Jamal. Selon Intimé, dans les circonstances du dossier, la tenue d'un procès contre des accusés qui n'ont pas subi de violations, ça ne peut pas être de nature à perpétuer ou aggraver la situation pour le système de justice. Surtout, si le juge de première instance considère que pour ceux qui en ont subi une, il faut passer à la deuxième étape du test. Pourquoi ceux qui n'ont pas subi de violations doivent-ils artificiellement suivre le chemin de leurs co-accusés? Et donc, si jamais on passe à la deuxième étape du test, encore là, ce que le juge ne peut faire, et je crois, monsieur le juge Casirard, vous l'avez bien mentionné tant tôt, et je veux rajouter quelque chose là-dessus, sur regarder les réparations alternatives, on est dans un dossier, contrairement à la rébabosse, où les appelants eux-mêmes proposaient des remèdes alternatifs en première instance. On avait une requête en abus de procédure pour neuf violations. On demandait arrêt de procédure ou exclusion de la preuve. Le juge constate trois violations sur les neufs. En juge deux mineurs, il s'attarde à 10b. Pourquoi dans un contexte d'une analyse de 10b, l'exclusion des déclarations de ceux qui en ont fait, pas nécessairement en violation de leurs droits parce qu'on n'a pas tenté de leur soutenir l'information, mais pour répondre à une problématique systémique par exemple, n'était pas suffisant. Si ce n'était pas suffisant, je suis inflexible sur le fait que la rébabosse l'exige.
SPEAKER_08
Alors c'est à ce moment-là où intervient la question, je pense, là. Si on enlève... Alors, vous avez une partie de la réponse sur le droit à l'avocat, sur la violation du droit à l'avocat, mais je comprends qu'il y a d'autres violations qui sont alléguées. Je pense que c'est le cumul des autres violations avec celle-là qui fait en sorte que la seule solution serait l'arrêt des procédures. Qu'en est-il des autres violations alléguées?
SPEAKER_02
Écoutez, moi je vais vous plaider deux choses. Premièrement, l'exigence d'apposer un visa sur un mandat général, il n'y en avait pas dans ce dossier-ci. Depuis le début, on a déposé la décision Bourdelle. La décision Bourdelle, le juge ne fait pas une analyse qui est très exhaustive, mais la décision Bourdelle, ce qu'elle fait, elle s'écarte de ciment indépendant, la raie du Québec, qui dit ça en 30, en disant ce sont des mandats général, ça n'existait pas à l'époque, ça répond à des considérations différentes. Moi, j'irais plus loin, je vous inviterais à prendre mon onglet 6. Tous ces arrêts-là sont abrogés parce qu'il n'y a plus d'exigence de visa de nos jours. À l'onglet 6, ça dit, c'est l'article 487.03. Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, le mandat général, un juge ou un juge de PSA dans le cas d'une autre province peut surdémander visé le mandat s'il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu'il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province. L'exigence de visa dans ce dossier-ci, elle vient de 487.01.6, qui dit qu'il faut appliquer 487.2 et 4 avec les adaptations nécessaires. Qu'est-ce que ça dit 487.2 et 4? Ça dit, lorsqu'un mandat doit être exécuté dans un autre district, dans une autre circonscription territoriale, il doit être revisé. Moi, ce que je vous dis, c'est que les adaptations nécessaires pour le mandat général, c'est qu'une disposition spécifique qui prévoit que quand c'est dans une autre province, ça doit être revisé. Il faut donner à la notion de circonscription territoriale qui est variable à l'article 2 du Code criminel allant de compter à province la notion de province. Et donc, il n'y avait pas d'exigence de visa dans ce dossier-ci. Pour nous, ce n'est pas une violation. Par rapport aux avis de perquisition secrètes, nous maintenons que la divulgation de la preuve était un avis pour les accusés et ils semblent accepter cet argument n'ayant rien dit dans leur mémoire à cet égard. Il reste les tiers accusés, pardonnez-moi, les tiers non accusés qui eux n'en ont pas eu, ils l'ont eu plus tard. Est-ce que ça participait du préjudice des accusés? Non. Est-ce que ça participait d'un désengagement policier envers leurs obligations d'achat? Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ils devaient le faire. Je pense que cette exigence-là, qui rendait les articles inconstitutionnels dans l'arrêt de sé par rapport à l'écoute électronique, ont fonctionné. Ces gens-là ont été avisés. Une dénonciation judiciaire ou des dommages envers l'État aurait pu permettre de se dissocier de ce comportement-là. Et pour le futur, je ne peux pas prédire rien. Mais des dommages dans une situation comme ça, les avis seront toujours envoyés et devraient toujours être. Donc, les autres violations, selon nous, elles sont mineures. Si vous me demenez de tort à 100 % sur ce que je viens de vous dire, je dois vous informer sur les 31 accusés. 11 n'ont pourçu d'avis de perquisition secrète. 6 étaient visés par des mandats de perquisition non visés. Ces 6 étaient compris dans les 11. Donc, l'article 8, si il y a une violation contre les accusés, elle n'en concerne que 11 sur 31 encore une fois. Et donc, le travail d'individualisation que la couronne plaide depuis le début et qui n'a pas été fait par le premier juge, elle va d'abord sur la qualité paragée, ensuite pour le remède. Mais on ne s'est pas posé la question sur les violations, qui elles affectaient et comment elles les affectaient. On a mis toutes dans le même pot et on est allé vers le remède le plus sévère, le plus draconien. Je vais reprendre l'expression du juge en chef, la bombe atomique. Dans une situation, je m'excuse, mais je n'ai pas la science infuse, sans précédent à ma lecture de toute la jurisprudence que j'ai lu pour me préparer, jamais je n'ai vu d'arrêt de procédure contre des gens n'ayant pas subi de violations, encore moins contre plus d'une dizaine de gens n'ayant subi aucune violation.
SPEAKER_07
Alors, maître Desjardins, tout poliment, m'a mis à ma place quand je lui ai posé la question quant à la considération par le premier juge des réparations alternatives. Il me ramène à la fin du jugement de première instance, partant notamment de 213 de la mention de l'arrêt Babos et de la règle de savoir si une autre réparation moindre que l'arrêt des procédures permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l'avenir. À l'avenir, on voit le souci de mon collègue Jamal. Le juge continue son analyse. À 221, il parle du préjudice causé par l'abus qui se perpétuerait et il constate que seulement l'arrêt des procédures suffit. Pour maître Desjardins, à contrario, il a vidé la question des autres réparations alternatives en arrivant à cette conclusion-là.
SPEAKER_02
Moi, premièrement, je n'accepte pas cette façon d'appliquer le test de Babos. Et je vais vous le donner pour deux raisons. Ça va prendre peut-être trois minutes, mais je veux parler de l'analyse qui a été faite par le jugement Lever dans Babos, avant d'arriver à la réponse à votre question. Dans Babos, c'est important de se rappeler qu'il y avait trois violations. Il y avait une violation par rapport à de la collusion policière pour avoir ouvert un coffre, changé un témoignage. Il y avait une divulgation d'un dossier médical. Et il y avait les menaces de la procureure au poursuit de criminalité pénale, la substitut du procureur général. Le juge, moi, Lever, a dit qu'il n'y a pas de lien dans ces trois violations-là. On doit les examiner distinctement. Ici, il n'y a aucun lien entre les deux premières violations de huit, les avis de perquisition et les mandats non visés et la ligne A10B. Il n'y en a pas. On devrait les regarder distinctement. Mais si on va plus loin dans l'analyse du jugement Lever dans Babos, il dit en plus qu'une autre raison qui fait que je les examine séparément, c'est que les premières violations, soit la collusion et le dossier médical, ne se rendraient jamais à la troisième étape de l'analyse. Et donc, je les examine séparément. Et ils ne regardent pour la bute procédure que les menaces de la substitut du procureur général. Donc ici, moi, je considère que les violations de huit ne devraient pas compter pour regarder l'arrêt des procédures. Et est-ce que le juge avait l'obligation... Donc là, j'arrive à A10B. Est-ce que le juge avait l'obligation de regarder toutes les alternatives? Peut-être pas. Est-ce qu'il avait l'obligation, parce que les intimés, les appelants, pardonnez-moi, ils demandaient eux-mêmes de regarder, par exemple, l'exclusion de la preuve? C'était demandé, oui. Pourquoi l'exclusion de certaines déclarations avec peut-être... Là, j'extrape là. Un arrêt de procédure ou deux arrêts de procédure contre les cas les plus graves, peut-être qu'il y en a des cas les plus graves, je ne veux pas me prononcer sur ça. Le juge de première instance ne l'a pas fait. Mais pourquoi une variété de remède qui aurait répondu aux demandes même des appelants est insuffisante? On ne le sait pas. Et c'est là que le bobble est dans le jugement du mot. Il n'a pas apprécié le comportement. Et pardonnez-moi l'expression, il a escamoté son analyse pour arriver à l'arrêt des procédures. Et c'est comme ça que je vois la référence que fait Maître Desjardins, ses passages du jugement.
SPEAKER_07
Alors donc à la décharge du juge, et peut-être de maître Desjardins, à 221, il donne quand même un peu d'explication. Le tribunal croit que ce n'est pas seulement le préjudice causé par l'abus qui se perpétuerait, mais également l'inconduite des policiers si l'arrêt des procédures n'est pas prononcé. Donc il laisse entendre que cette pratique systémique va perdurer si jamais il ne prend pas la bombe atomique comme réparation et que la simple exclusion de la preuve ou des dommages intérieux, je ne sais trop quoi, ne ferait pas l'affaire. Le système resterait intact.
SPEAKER_02
Et c'est là que j'arrive à mon troisième volet de plaidoirie qui est quelle est-elle cette violation qui nécessite la bombe atomique? Quelle est-elle cette inconduite policière à ce point grave pour arrêter les procédures contre des gens qui n'ont subi aucune violation? Donc, j'aborde la question de la lignée A10B. Et en tout respect, les paraffres 62 suivants de l'arrêt de la Cour d'appel ne sont pas des obitaires. La seule vraie raison pour laquelle la juge Hogg le précise ainsi, c'est qu'elle dit j'aurais pu conclure simplement sur la qualité pour agir, mais comme je constate des considérations erronées en droit par rapport au droit à l'avocat, je dois rappeler quel est ce droit-là. Et donc, nous, on est en désaccord qu'il y a une violation systémique du droit à l'avocat. Et on est d'accord avec la juge Hogg que le juge Dumas s'est basé sur des considérations erronées en droit. À cet égard-là, juge opportun de faire six remarques. Mais ces remarques-là, ce que je vais vous faire, elles ne sont pas dans le but de prouver ou d'établir que la première occasion raisonnable de consulter un avocat est toujours au poste de police ou toujours sur le lieu de l'arrestation. Ces remarques-là, elles n'ont pas non plus pour but d'établir un délai raisonnable ou le besoin d'organiser un téléphone bon marché pour reprendre les paroles du juge de première instance. Ni qu'un appel dans un véhicule de police, ce n'est jamais possible. J'y fais pour démontrer, et je vais reprendre vos paroles, monsieur le juge Casirat, qu'une arrestation suivie d'un droit à l'avocat, c'est à géométrie variable et que les circonstances sont essentielles. Donc mes six commentaires, le premier sur l'arrest Trakane dont mon collègue vous a parlé précédemment. Je suis d'accord, il y a une constatation d'une violation dans l'arrest Trakane, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est quand elle intervient, cette violation-là. Cette violation-là, elle ne intervient pas quand monsieur Trakane, à 18h20, prend le téléphone tout de suite après avoir eu ses droits pour appeler un avocat et que le policier l'arrête. Elle intervient 40 minutes plus tard, quand les policiers ont fini de chercher l'appartement, ont expulsé ou que les tiers sont partis et qui ont la situation bien en main. Les policiers dans Trakane, ce qu'ils ont fait par la suite, c'est qu'après qu'ils avaient la situation bien en main, ils sont restés à l'appartement pendant près d'une heure, ont amené l'accusé au poste et lui ont offert son droit. Trakane ne dit pas qu'amener un accusé ou un détenu au poste pour lui offrir son droit à l'avocat est tout le temps inconstitutionnel ou constitue toujours une violation. Il dit simplement que si les policiers ont la situation bien en main, qu'ils ont moyen de lui offrir un téléphone et de faire un appel confidentiel, vous devez le faire sur place. Ce qui était le cas par exemple dans Maninen, ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Ah non, avant je veux juste faire une alternative. Je vais aussi préciser qu'on n'est pas dans des cas comme l'arrêt Rover qu'est la timide vous cite, que vous a mis dans son condensé. Dans l'arrêt Rover, la pratique ontarienne était d'attendre la fin de la perquisition pour permettre le droit à l'avocat pour éviter que la personne appelle un complice. Ce n'est pas ça qui est fait ici. Ici, on amène la personne au poste pour lui donner son droit à l'avocat de façon confidentielle parce qu'il y a une perquisition dans la maison et qu'on n'a pas de téléphone à disposition ailleurs. Pour les policiers, peut-être vous nous direz qu'il y avait tort, mais pour les policiers c'était la solution dans les circonstances la plus judicieuse, la plus rapide pour offrir le droit à l'avocat dans des circonstances de confidentialité. Et sur ça, le juge Dumas n'en dit rien. Le juge Dumas, pour lui, on dirait que la confidentialité n'est pas un aspect de ce droit constitutionnel. Pourtant, l'année dernière, dans Pilégui, la Cour d'appel de l'Ontario a rendu un arrêt unanime disant que pour préserver la confidentialité d'un appel, on pouvait amener un accusé au poste. On n'avait commis aucune violation pour ce faire. Et qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? C'est une arrestation avec mandat, neuf agences présentes, sept pour fouiller, deux pour arrêter M. Pilégui. Il le ramène au poste pour lui offrir un appel confidentiel. Ce sont des faits similaires à ce qui s'est produit dans notre dossier. La Cour d'appel de l'Ontario dit pas de violations. Nous, pour ces mêmes faits-là, il y aurait eu une violation systémique. J'ai trouvé dans la jurisprudence des dizaines de décisions de première instance ou des délais de cinq, dix, quinze, vingt minutes lorsqu'on ne peut pas offrir un appel confidentiel sur place, sont jugés ne pas être en violation de disbée. Lorsqu'on amène l'accusé au poste, en 2012, la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest a jugé qu'un délai de une heure quinze, dans des circonstances similaires, pas de téléphone, pas de réseau, on amène l'accusé au poste pour faire son appel. Une heure et quinze, c'était la première occasion raisonnable. C'est une question d'occasion raisonnable. Il faut que les policiers fassent des efforts pour mettre en œuvre. Ils n'ont pas amené un téléphone. Et je veux dire, un mot sur la confidentialité, elle est importante. Et je sais qu'un accusé peut renoncer à cet aspect-là de la ligne A10B. Ceci dit, moi, si je devais conseiller juridiquement un policier, j'aurais énormément de misère à lui dire, amène un cellulaire et offre-lui un appel non-confidentiel. Incite-le à renoncer à la confidentialité. La première chose qui arrive par après, on va avoir des requêtes sur violation de disbée parce qu'on n'a pas offert des appels confidentiels. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution qui existe, ce que les agents ont fait? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il est nature à causer une violation systémique dans tous les cas de toutes ces personnes-là, même quand on ne les a pas questionnées, comme aucunement, avant de leur donner un droit à la réconciliation? Je ne pense pas.
SPEAKER_05
Mais je voudrais parler sur la question ici, ça c'est un projet, projet Nandu. Oui. Il y a une grand, grand planification avant. Et pourquoi c'est pas possible d'avoir une directive qui tranche sur la question de le droit d'un appel sur place pour les gens? Parce que ici, Monsieur Touzaine a dit qu'il n'y a pas faire cette sorte de directive, il peut penser à ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans la circonstance pareille? Parce que pour moi, c'est la planification qui est importante ici.
SPEAKER_02
Deux choses. Premièrement, on sait tous ce que M. Toussaint a dit, c'est que vous devez respecter les droits. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en est remis aux professionnalistes... Mais sans plan. Non, non, c'est ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en est remis aux professionnalismes de ces agents. Il n'y avait pas de directive. Ce qu'il y avait, c'était...
SPEAKER_02
des policiers qui doivent connaître, qui doivent mettre en œuvre ce droit-là à la première occasion irrésonable. Il y avait tous les arrêts et les décisions que je vous ai parlé qui étaient en cours. Il y avait l'arrêt Taylor qui avait été rendu 18 mois plus tôt que des arrestations, où la cour devait trancher ou préciser est-ce que les policiers devaient ou non fournir leur téléphone cellulaire privé. La cour dit non. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle dit au paragraphe 28, au paragraphe suivant, elle rajoute que le 10B ne donne pas le droit à l'accuser à un téléphone précis. Planifier un appel sur place alors qu'une perquisition à part offrir un appel semi-confidentiel ou non-confidentiel dans un véhicule, parce que c'est des gens là qui sont menottés, on ne sait pas comment l'arrestation va se dérouler, on ne connaît pas comment les lieux sont faits, on connaît sommerment, mais on n'est pas allé en dedans regarder, il y a-t-il un couteau ici, il y a-t-il ça. Donc, la décision qu'on prend, c'est de dire, on va préparer des locaux pour qu'on puisse offrir ce droit-là le plus vite possible, en les transportant, sans les questionner. Moi, je me pose la question, est-ce que ça aurait été plus rapide, par exemple, de sécuriser un local dans la maison pour offrir cet appel-là? Première chose, ça prend un téléphone. Mais les téléphones de ces accusés-là, qui... toutes leurs transactions se faisaient par téléphone, ils sont tous saisis. Les policiers n'ont pas à donner leur téléphone et le droit ne leur impose pas d'amener un téléphone. Donc, la situation raisonnable, la première occasion raisonnable, elle est difficile à planifier à l'avance. On ne sait pas s'il y a un téléphone sur place ou non. On ne sait pas si la personne va demander son droit ou non, ça c'est une autre question. On ne sait pas si la personne va renoncer ou non à sa confidentialité. Cette personne-là, on ne peut pas la laisser dans une pièce sans surveillance. Et donc, avec surveillance, elle doit, jusqu'à un certain point, renoncer à sa confidentialité dans le dossier même.
SPEAKER_05
accepte, accepte et par à qui qu'il va renoncer leurs doigts. Il y a, il y a une obligation d'avoir une manière d'operat, operationalise dans un sens.
SPEAKER_02
Oui, absolument. Mais la manière d'opérationnaliser ici... Peut-être que pour certains, ça a causé une violation. Mais la manière d'opérationnaliser ici, c'est qu'on croyait que la façon la plus rapide, c'était en les amenant au poste parce que c'était moins long que de sécuriser un endroit sur place. Puis il y en a plusieurs que c'est le cas. Dans le groupe numéro 1, on a Frédéric Thompson, il habite à 100 mètres d'un poste de police. C'était-tu plus raisonnable de l'amener au poste ou de sécuriser sa maison avant pour lui offrir un appel? Jérémie Bellevoix-Liberté, il habitait à 1,4 km. Dependant du trafic, c'est 3 à 5 minutes. C'était-tu plus raisonnable de l'amener au poste? C'est des questions... ça, pardonnez-moi, mais c'est des questions que le juge aurait dû trancher. Il n'a pas fait. Parce qu'il a pris tout le monde du groupe 1, puis il a tout traité dans le même paquet. Et on ne sait pas ce qui en retourne. Et pour déterminer ça, il faudrait reprendre, parce que dans le dossier de l'appelant, on n'a que des extraits. Il faudrait avoir l'ensemble des notes de l'enquête prédinaire, l'ensemble de ce qui a été dit par rapport à ça. Si ça avait été fait, si on avait vraiment questionné par rapport à ça, le juge, s'il y avait eu des conclusions, on pourrait en débattre plus clairement aujourd'hui. C'est la meilleure réponse que je peux vous donner. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit à une enquête parfaite? Non. On a le droit par contre à ne pas se faire violer les droits. Est-ce que dans tous les cas, les droits ont été violés ici? Je ne crois pas. Et est-ce que le fait d'avoir choisi cette solution-là a causé une violation systémique, connaissant toutes les différentes décisions sur le droit à l'avocat? J'en suis pas certain. Et donc, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dirais ces mots-là pour terminer avant de céder la parole à ma collègue, mettre la chance.
SPEAKER_08
J'aurais une dernière question peut-être. Oui, absolument. La Cour d'appel leur donne un nouveau procès et une nouvelle audition sur la requête. Est-ce que vous avez des représentations à faire sur les conclusions recherchées et sur la marge de manoeuvre de cette cour? Dans l'éventualité.
SPEAKER_08
où l'appel serait rejeté.
SPEAKER_02
Dans l'éventualité où l'appel serait rejeté, ce que je demande à cette cour et mes représentations sont les suivantes. Il y a un besoin, dans les circonstances, de clarifier le droit à l'avocat. Un petit peu comme la juge Haug l'a fait, mais de donner une directive flexible parce que ça doit s'adapter quand même aux circonstances, mais claire. Parce qu'avoir lu des centaines de décisions dans les dernières semaines sur 10b, il y a une variation dans la compréhension. Premier point. Mon deuxième, ce serait le suivant. Je vous demanderais, si vous acceptez mes soumissions, de rejeter la violation sur le visa des mandats. Parce que ce n'en est pas une. Juridiquement, ça ne tient pas la route. Par contre, pour le reste, nous croyons que ça prend une audition. On ne veut pas enlever le droit aux accusés de faire valoir des violations, si tant est qu'il y en a, de le faire de la manière dont ils veulent, dépendant de la décision que vous pourrez rendre sur la qualité pour agir, est-elle individuelle ou est-elle de groupe. Et donc, pour cette raison-ci, comme ils ont démontré quand même qu'il y avait certaines problématiques dans certaines arrestations, et je suis d'accord avec la juge Martin que ça n'a pas tout été parfait. Je ne vous dirais pas ça. Pas pour l'ensemble des accusés. Je ne suis pas d'accord avec toutes les représentations de mon confrère non plus sur la gravité de ces violations-là. Et donc, pour cette raison-là, je suis d'avis que ça prendrait quand même une nouvelle audition, mais avec des orientations juridiques claires sur le droit à l'avocat, parce que sous-jacent à ça, c'est une problématique de droit à l'avocat, même si on vous la présente sous un angle de qualité pour agir. Merci beaucoup.
SPEAKER_07
Juste pour compléter la question du juge en chef, compte tenu de votre position d'intimé, de ce que vous avez formulé comme conclusion dans votre mémoire, avons-nous le droit de trancher une des questions qui serait logiquement, qui ferait partie logiquement de la nouvelle audience devant la Cour supérieure?
SPEAKER_02
À cet égard-là, peut-être pas la trancher, mais donner les orientations juridiques, parce que cette question du visa des mandalas, qu'il y a une mauvaise application du droit, selon nous, en raison d'article 48703, qui est une situation du passé, cette exigence-là n'existe plus. Ça a été retiré par le législateur il y a quand même longtemps, donc avec 675 en 2019. Peut-être que j'ai pas le droit de vous le demander, je réfléchis en vous parlant, mais de refaire un débat sur cette même question-là, selon moi, ce serait pas une bonne utilisation des ressources judiciaires. Ceci dit, peut-être que vous pouvez donner des orientations sans la trancher, mais je suis d'accord avec vous, M. le juge parlementaire, il aurait probablement fallu que je fasse un appel à incident, une demande d'autorisation de pourvoi à incident sur la question. En tant qu'intimé, là, donc je vais... Si ça termine, je cède la parole à ma consoeur.
SPEAKER_15
Bonjour Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges. Je serai brève sur la deuxième question. Les partis se sont entendus pour que le jugement rendu pour le groupe 1 s'applique aussi au groupe 2, 3 et 4. Après des discussions entre les partis, elles ont convenu de cette manière de procéder qui permettait d'économiser des ressources judiciaires importantes. Cette entente était dans l'intérêt de la justice et elle était en tout point conforme au comportement dont on s'attend de la part du ministère public. En effet, même si l'intimé n'était pas d'accord avec le raisonnement juridique adopté par le juge de première instance, il devait reconnaître que la même preuve et les mêmes arguments devaient mener au même résultat. Dans les circonstances, essayer d'obtenir un jugement contradictoire avec un dossier identique aurait été un gaspillage de ressources judiciaires. Évidemment, l'intimé reconnaît l'importance du respect des engagements que les partis prennent l'une envers l'autre. Mais ici, l'intimé s'est conformé en tout point à ce qui était entendu et ce sont les appelants qui essaient de remettre en question une entente avec laquelle tous étaient d'accord lorsqu'elle a été conclue. Depuis le départ, les appelants soutiennent que la preuve doit être regardée dans son ensemble et non pas individualisée. Et c'est la raison pour laquelle la preuve lors de la requête du groupe 1 a été faite pour l'ensemble des appelants. Et ce à l'encontre d'ailleurs de l'objection de l'intimé. Tout porte à croire dans le dossier que la preuve s'annonçait identique pour les autres groupes. On le voit particulièrement dans les requêtes amendées en arrêt des procédures et en exclusion de la preuve déposée par les appelants des groupes 2 et 3, quelques jours seulement après le jugement rendu pour le groupe 1. Dans leur requête, les appelants disent qu'ils entendent verser la preuve faite devant le juge Dumas et que menée à l'arrêt des procédures. Et en effet, non seulement la preuve était complète, mais les appelants avaient eu gain cause et donc rien ne porte à croire qu'ils auraient présenté une preuve différente pour obtenir le même résultat. De toute façon, ils étaient au courant des arguments de l'intimé sur la qualité pour agir. Le représentant de l'intimé s'était assuré de leur laisser savoir, avant les plaidoiries sur la requête du groupe 1, que la qualité pour agir serait un enjeu. Chacune des parties en a ensuite amplement débattu dans ces plaidoiries. Il faut aussi dire que l'entente entre les parties ne s'est pas faite sans formalité. Au contraire, après s'être concertées, elles se sont entendues sur quatre énoncés qui ont été lus aux juges de première instance et qui ont été inscrits au procès verbal. Deux de ces énoncés prévoyaient que la preuve et les plaidoiries entendues pour la requête du groupe 1 seraient versées pour les autres groupes. Il était donc clair que chacun maintenait ses arguments juridiques. Le quatrième énoncé prévoyait quant à lui que c'est sans renoncer à leur droit d'appel que les parties convenaient que le jugement rendu pour le groupe 1 s'appliquerait aussi pour les autres groupes. Le résultat de la requête était défavorable à l'intimé. C'est donc forcément de son droit d'appel dont il était question. Les appelants ne pouvaient de toute façon pas ignorer la volonté de l'intimé de se pourvoir en appel puisqu'au moment de conclure, l'entente, non seulement l'avis d'appel, mais aussi le mémoire d'appel de l'intimé relativement à l'arrêt des procédures pour le groupe 1, avait déjà été déposée. Donc les appelants connaissaient la volonté de l'intimé d'aller en appel, mais aussi les arguments qui l'entendaient faire valoir. Et enfin, le juge s'est assuré que tous comprenaient les conséquences de l'entente que les parties lui présentaient. Il a à ce moment-là mentionné spécifiquement l'appel qui viendrait et le fait qu'une demande serait présentée à la cour d'appel pour joindre les dossiers. Après de brèves discussions, tous, y compris les représentants des appelants, se sont entendus pour dire que ça ne pouvait pas être plus clair. Et à moins que vous n'ayez des questions sur ce point, je terminerai là-dessus. En effet, les choses n'auraient pas pu être faites plus clairement. La position de l'intimé était connue et elle a été constante. Il n'y a eu aucun changement de position à l'espèce et les reproches des appelants à cet égard ne sont pas fondées.
SPEAKER_05
J'ai une question, même si c'est clair. Est-ce qu'il y a un conflit ou une contradiction en bas de l'attente? Ça veut dire que je comprends que nous avons des groupes, des exemplaires, des représentatifs comme ça. Mais si c'est nécessaire, dans le premier groupe, d'avoir une analyse précise, individualisée, comment on peut traduire les droits individuels, les preuves individuelles de les membres de groupe 1 à des autres groupes? Ça, je ne comprends pas.
SPEAKER_15
Je vous répondrai deux choses. La première, c'est que la preuve a été faite pour l'ensemble des appelants. Il est vrai que dans son jugement, le juge de première instance insiste davantage sur les faits des requérants, relatifs aux requérants du groupe 1.
SPEAKER_05
Mais ça c'est votre position aujourd'hui devant nous. Comment ça se fonctionne les deux ensemble?
SPEAKER_15
C'était la position de l'intimé déjà devant le juge de première instance. La preuve avait été faite pour l'ensemble des appelants et même s'il mentionne des faits spécifiques aux requérants du groupe 1, la preuve qui lui avait été présentée, en particulier la pièce R20, les OLC des policiers, était complète pour l'ensemble des appelants. Et pour l'intimé, l'intimé était mis devant la position où, malgré la preuve qui lui avait été présentée, le juge n'avait pas individualisé son analyse pour chacun des requérants du groupe 1. On le voit en particulier dans le fait qu'il détermine que tous ont subi des violations du droit à l'avocat et que tous doivent obtenir l'arrêt des procédures, même si M. Choude-Lamounetri a eu l'occasion de consulter un avocat sur les lieux de l'arrestation et a demandé plutôt d'attendre au poste avant de le faire. Le juge ne mentionne pas du tout ces faits ou en tout cas n'analyse pas le fait que la situation de M. Choude-Lamounetri serait différente de celle des autres. Pour le juge, la violation vient plutôt. Elle vient de ce qui a été prévu lors de la séance d'information prédidée par le policier Toussaint. Cette séance d'information était commune pour tous les accusés et la preuve n'était donc pas différente à cet égard. À partir du moment où la violation se situait pour le juge de première instance et où il refusait d'individualiser les violations et les réparations pour les accusés du groupe 1, et alors que toute la preuve lui avait été présentée pour l'ensemble des appelants, l'intimidation n'avait pas de fait supplémentaire ni d'argument juridique supplémentaire à lui faire valoir. Et d'ailleurs, le juge de première instance le reconnaît lui-même parce qu'au paragraphe 8 du jugement de première instance, il reconnaît qu'il rend sa décision pour les requérants du groupe 1, mais il est conscient qu'elle peut avoir des incidences sur les autres accusés aussi.
SPEAKER_08
De toute façon, l'entente n'a pas bonifié le jugement. En effet. Ce que j'ai compris, c'est que c'était une manière pratique de gérer le dossier pour éviter de dépenser des ressources judiciaires inutilement dans les circonstances. Ce n'est pas une reconnaissance, une admission pour les futurs.
SPEAKER_15
Absolument pas. On n'a pas demandé d'arrêter les procédures, on a simplement consenti à ce que les motifs du jugement rendus pour le groupe 1 s'appliquent pour les autres groupes. Et le juge de première instance l'avait dit lui-même que si la preuve qui lui était présentée était identique, il déciderait en conséquence et que sur le droit il serait plus difficile à convaincre à moins qu'une évolution juriste prudentielle puisse lui être démontrée, ce qui n'était pas le cas ici.
SPEAKER_00
Oui, bonjour. En première instance, comme en appel, l'enjeu principal au dossier a été bien identifié, soit l'application du droit à la vocosse sous la ligne A10B de la charte. Toutefois, au niveau de la qualité pour agir, le premier juge a bruyé les cartes, en s'appuyant sur des considérants qui sont plutôt pertinents au stade de la réparation. Le jugement d'appel, lui, contribue quelque peu à cette confusion en suggérant que les atteintes sous A10B relèvent de la catégorie résiduelle de l'abus de procédure. Afin d'aider ou de tenter d'aider cette cour, la directrice des poursuites pénales souhaite aborder les deux points suivants. Premièrement, la ligne A10B de la charte doit s'appliquer lorsqu'il y a une atteinte spécifique au droit à l'avocat. Et deuxièmement, la qualité pour agir sous la charte exige une atteinte personnelle à un droit protégé. Donc, premièrement, lorsqu'il y a une atteinte précise à la charte, cette cour nous enseigne qu'il y a lieu de recourir à la disposition spécifique. À ce sujet, en discutant de l'abus de procédure, cette cour a dit qu'on peut mieux attaquer les abus en matière de délai en ayant recours à la disposition précise de la ligne A10-11B. Et elle dira également qu'elle a toujours préféré analyser la portée d'une garantie express comme la protection contre le double péril prévue à la ligne A11H. Quant au droit à l'avocat, cette cour nous enseigne de focaliser sur la ligne A10B, une disposition spécifique dont l'objet est d'assurer l'équité des procédures pénales. Il n'est donc pas nécessaire, dans un tel cas, de recourir à la doctrine de l'abus de procédure. Les tribunaux inférieurs dans la présente affaire n'avaient pas à classer les violations 10B dans une catégorie quelconque d'abus de procédure. Mais, si un tel exercice devait se faire, puisqu'une atteinte 10B concerne avant tout l'équité des procédures, c'est la catégorie principale d'abus de procédure qui entrerait en jeu. À ce titre, les appelants concèdent qu'une qualité pour agir personnelle serait donc requise. Ce qui est clair, par contre, c'est qu'une violation 10B ne relève pas de la catégorie résiduelle. Ce type d'abus ne concerne pas les droits juridiques spécifiques énoncés à la charte et ne concerne pas l'équité du procès plus généralement. Les abus de type résiduel sont plutôt, comme l'a dit cette cour, des circonstances diverses et parfois imprévisibles. En voici trois exemples rapidement. Les menaces proférées par la procureure de la couronne dans l'affaire Babos tombent dans cette catégorie résiduelle. Tout comme l'exemple hypothétique qui est donné dans l'arrêt Babos de la corruption d'un jury par les policiers. Ou, finalement, l'exemple de l'agression d'un détenu par un agent correctionnel alors que le prisonnier est menotté et enchaîné et ceci après avoir révélé son statut d'informateur. Le droit à l'avocat lui spécifiquement prévu à 10b ne cadre donc pas avec cette catégorie d'abus de procédure. Ce qui m'amène à notre deuxième et dernier point. Que ce soit pour plaider une violation en vertu du droit à l'avocat sous 10b ou une violation en vertu de l'article 7 au niveau de l'abus de procédure, le requérant doit démontrer qu'il a la qualité pour agir. Une atteinte personnelle à un droit garantie est exigée et c'est au requérant que ce fardeau incombe. Voilà en quelque sorte le garde-de-corps qui régit l'accès aux protections sous la charte. Une analyse individualisée, loin d'être une perte de temps, est plutôt une exigence qui s'accorde avec l'intention même du constituant et une marque de respect envers les détenteurs des droits. En conclusion, pour revenir au droit à l'avocat, même en prenant un pire exemple, soit le déni complet, injustifié et systémique de l'exercice du droit à l'avocat, on constate que la ligne 10b accorde une protection complète et effective. Donc encore une fois, il n'est pas nécessaire de recourir à la doctrine de l'abus de procédure dans de tels cas. Imaginons la situation suivante. Lors d'un ratissage policier ciblant plusieurs suspects, l'enquêteur responsable demande à ses collègues policiers de suspendre de façon indéfinie le droit à l'avocat, et ce pour un motif d'enquête qui n'est pas relié à la sécurité des policiers ou du public, ni en raison d'une autre circonstance exceptionnelle. De tels atteints devraient être considérés sous 10b et la nature systémique des violations, si prouvée, devrait être sous-paisée au stade de la réparation. Dans les cas les plus graves, un arrêt des procédures pourra être ordonné, mais seulement s'il est établi que c'est bien un des cas les plus manifestes suivant les enseignements de cette cour dans Babos. À moins des questions de votre part, ce sont les représentations de la directrice.
SPEAKER_08
Thank you, Knight. Holy Lubert.
SPEAKER_13
Good afternoon. We wanted to raise a concern with an issue that arises in this case that some of the interveners have also Mentioned, and this is the the concept of reframing a section 10 B application in a project case. As in this case, or a section eight application or other applications as section seven residual category abuse of process applications. While we're highly supportive of administrative efficiency and group applications. We submit that it is not good criminal law policy to open the door to reframing these types of group charter applications.
SPEAKER_13
as Section 7 residual category cases, and we have four reasons why. Our first is that it's antithetical to the underlying purpose of the doctrine. The abusive process doctrine is really about addressing exceptional circumstances that apply when the court's process is abused. Its driving force is not to facilitate group litigation for the purposes of administrative efficiency. So ultimately, it's not compatible with the propulsive approach to the interpretation of the doctrine. The second, and this is a point that I'm picking up on that my friend just spoke about, is this court has already explained that challenges should not be brought under the broader Section 7 guarantee if that claim can be resolved under a specific enumerated charter writer guarantee.
SPEAKER_12
What about what what do you say though I mean in this case we have both an allegation of a systemic practice a directive That is broader than any individual and that's then applied and assuming for the purposes of argument that there are individual Violations of 10b why would that not be dealt with under section 7 if you have both systemic practice and an individual violation assuming that individuals did have their rights violated and had You know some link to the practice and therefore that they have standing what's wrong with dealing with that under section 7?
SPEAKER_13
Our submission is that the systemic nature of a violation is properly dealt with at the remedy stage. And one of the reasons why this court has indicated that the appropriate approach is to address a violation, not under section seven, but under an enumerated ground. It's not that section seven isn't triggered, but it's because the more narrow enumerated ground offers a more specific and complete illustration of the section seven right in context. And if you think about this, this sort of I think stems from the practical realities of litigation. It doesn't make a lot of sense to litigate a big complex section eight issue under section seven. We have a huge body of jurisprudence under section eight. It's very extensive. So there's a lot of value in bringing all of that jurisprudence and education to bear in litigating this under section eight. And I think that confusion would only really be amplified if when you have sort of project cases. Additionally, the sort of the in terms of the remedy stage addressing sort of the systemic issues that you see and the concerns that systemic issues bring to bear on the administration of justice can appropriately be addressed at the remedy stage. This is where we consider the seriousness of the violation and you know whether it's systemic or or not. So I think we'd submit that the mere fact that that something has a quality of systemicness does not in itself mean that it is we are automatically in abuse of abuse of territory conduct territory. With a similar thing, I think we'd say with the cumulative impact of multiple charter breaches under different sections. It doesn't change the nature of the problem. What it does is it it is most appropriately addressed at the remedy stage.
SPEAKER_11
I only wish our jurisprudence was as clear as you have indicated to us that you believe that it is. I have had counsel submit to me that 8-14 are merely particular instances of 7, and therefore one can go directly to 7 and need have no regard to 8-14, which of course makes the notion of something being residual nonsense, because then in that instance you can go straight to 7 because it is not in any sense residual or a safety net under the others, but is a more broad and general statement of which is then thereafter particularised in 8-14. So I commend you for the clarity of your submissions and I trust our jurisprudence will be similarly clear.
SPEAKER_08
All right, thank you very much. Maître François Hinault.
SPEAKER_16
Monsieur le juge en chef, mesdames et messieurs les juges, la présente affaire nous semble constituer une occasion intéressante pour la Cour de réaffirmer certaines notions afférentes à l'intérêt pour agir, requis au regard du paragraphe 24-1 de la charte canadienne et particulièrement dans un contexte comme celui de l'espèce, c'est-à-dire dans un contexte dans lequel plusieurs requérants tentent d'obtenir une réparation à la suite d'une trame factuelle qui les a impliqués à différents degrés. Quelques mots sur le caractère personnel de l'intérêt pour agir au regard du paragraphe 24-1 de la charte canadienne d'abord. On le sait, le paragraphe 24-1 doit être interprété de manière téléologique, c'est-à-dire de la manière la plus généreuse qui soit toutefois compatible avec les réalisations de son objet sans aller au-delà de celui-ci. Alors, la Cour a rappelé dans les dernières années que l'identification de l'objet d'une disposition de la charte doit commencer par l'examen de son texte. Il nous semble à cet égard, et ça a été mentionné à quelques reprises durant la présente instance, que le paragraphe 24-1 ne souffre pas d'ambiguïté quant à l'identité de la personne à qui il s'adresse et à qui il accorde l'intérêt pour agir. De fait, seule toute personne victime de violation d'un droit ou d'une liberté peut s'adresser à un tribunal compétent pour ensuite que soit déterminé s'il y a bel et bien atteinte pour cette personne, la réparation convenable est juste dans les circonstances. Et c'est ce qui a amené à la Cour à certaines reprises, à mentionner que l'article 24 permet d'accorder une réparation qui est entièrement personnelle et que seuls le requérant qui allègue une atteinte à ses propres droits constitutionnels peut s'en prévaloir. Il nous semble, c'est ce que nous souhaitons affirmer aujourd'hui, que la nécessité pour la personne qui cherche à obtenir une réparation sur le paragraphe 24-1 de la charge, de démontrer d'abord que ses propres droits ont été violés dans une situation donnée est la même que l'on soit dans un contexte où elle agit seule en justice ou dans un contexte comme en l'espèce où il y a présence de coaccusé ou de co-requérant si on était dans une autre situation qu'une situation de droit criminel. Devant une telle situation, il est nécessaire d'évaluer si la preuve, et même si elle a été faite de façon globale la preuve, si la preuve permet véritablement de conclure que chacune des personnes qui est présente devant la Cour, qui est une partie requérante, a subi véritablement l'atteinte alléguée. Et ce n'est qu'ensuite à la deuxième étape que sera déterminée la réparation convenable et juste de manière individualisée à chacune de ces personnes. Nous souhaitons également souligner parce que ça a été mentionné à quelques reprises l'aspect systémique d'une problématique. Quelle est son instance? En fait, selon nous, même si une problématique doit être qualifiée de systémique dans un cas donné, cela ne permet pas d'éluder la nécessité de déterminer d'abord si les parties qui sont présentes en l'espèce et qui invoquent le paragraphe 24-1 de la charte ont elles-mêmes subi l'atteinte alléguée. Et par ailleurs, il nous semble qu'il est important de ne pas perdre de vue le fait que la démonstration de l'existence d'une atteinte à un droit ou une liberté, comme en ce qui concerne l'avut des procédures en vertu de l'article 7 de la charte canadienne. Donc, la démonstration de l'existence d'une atteinte implique, il est important de le rappeler, de vérifier non seulement s'il y a présence d'un comportement gouvernemental qui serait inapproprié, mais également si ce comportement a véritablement un lien de causalité suffisant, donc avec l'atteinte alléguée, avec l'effet sur les droits.
SPEAKER_07
est-ce que c'est exactement la même analyse qui se fait en présence ou en l'absence du système? Ce sera donc à quoi? Normalement, s'il y a une preuve… …
SPEAKER_16
caractère systémique de l'atteinte a une importance particulière au niveau de la détermination de la réparation qui sera convenable et juste, notamment, ut égard, la gravité de l'atteinte. Nous pensons que le caractère systémique effectivement d'une problématique peut avoir une incidence sur la détermination de la réparation plus particulièrement. Est-ce qu'elle peut avoir une incidence sur l'analyse véritable de l'atteinte sous cette par exemple? Il nous semble que si c'est le cas, ce serait par exemple en ce qui concerne la catégorie résiduelle de la vue des procédures dans un contexte où le caractère systémique nous amène à penser que l'intégrité du système judiciaire a été véritablement minée par la conduite policière et donc ici oui effectivement il pourrait y avoir une incidence mais principalement à notre avis lors de la détermination de la réparation convenable et juste. Merci beaucoup. Merci çok d'avoir été hier, merci柴太 avez été Shortly MR Continued
SPEAKER_08
Thank you.
SPEAKER_01
Yes, good morning, or I should say, I think good afternoon now, Chief Justice, Justices. The Attorney General of British Columbia has intervened in this appeal to address the question of standing under Section 24, one of the charter. My submissions today will focus on some of the broader analytical questions that we submit arise from the judgments of the courts below. And as explained in our fact, and we argue that the trial judge's reasons in this case exemplify three emerging or developing trends in the abuse of process jurisprudence, which we say are problematic for a variety of reasons. The first trend that we identify is what we have termed the double barreled charter claim. And this refers to situations where an accused advances a conventional charter claim, perhaps under Sections 8 or 9 or 10b or all of the above, and also pleads that these violations cumulatively amount to an abuse of process. And in British Columbia, we've seen an increasing number of cases where accused are pleading these kinds of claims. We see that these double barreled charter claims are misconceived for at least two reasons. And you've heard in part, I think, submissions from other interveners about this already. But first, we say that one of the reasons why this is problematic is that reviewing courts should generally consider claims based on enumerated charter rights before considering Section 7. And we submit that this court's jurisprudence supports that. With respect to the abuse, the residual category of the abuse of process doctrine, we would point, as did Maître Abraham, to paragraph 73 of the O'Connor decision, where the court says that the residual category does not relate to impairing other procedural rights enumerated in the charter. And of course, there are many other cases where this court has made that point. The second problem we say with this kind of double barreled claim is that there's nothing to be gained from it. At least, I'll come to address standing in a moment, but nothing legitimate to be gained from it. And the reason for that is that the same remedies are available with respect to the violation of any kind of right. Systemic issues can be taken into account in evaluating an appropriate remedy under 24-1, as you've heard already. Now, in this case, the trial judge appears to have concluded that Section 7 was breached because of violations of Section 8 and 10B. What we submit should have occurred was that the trial judge's analysis should have stopped at the breaches of Section 8 and Section 10B, and then he should have turned to the question of remedy. That's the appropriate analytical approach in our submission. I'm not sure.
SPEAKER_11
I'm so sure about that. Aren't you allowed to plead in the alternative? Here are the facts, here's what I'm pointing to, says defense counsel. My initial submission is that this is a breach of seven, eight, whatever, and in the alternative, it is a breach of seven, which is, at least as I conceive it, a sort of safety net, which sits behind the enumerated eight to 14 protections and provides an additional possibility for charter infringement and relief. So, I mean, let them plead, and if they've got a good case, I mean, they deserve the remedy. What's wrong with pleading in the alternative?
SPEAKER_01
Justice Rowe, I'm not complaining about the framing of their pleadings. What I'm suggesting is that where the breach is properly addressed under section 8 or section 10b, there's no need to go on to consider section 7. It offers nothing more than what is already provided by section 7, particularly in circumstances such as this case, where all that's really being alleged is a breach of section 10b. In other words, section 7 isn't doing anything more other than becoming a new vessel for the same type of allegation.
SPEAKER_11
I'm going to ask you again, what if, I'm not talking about the circumstances of this case, what if there's a problem which manifests itself in the circumstances of an accused, but defense becomes aware that this is a problem which hundreds and hundreds of other accused are facing, does it not, is it not an additional factor that it is proper for the trial judge to consider that it's not that something went wrong this time, that something goes, something of this nature goes wrong every time?
SPEAKER_01
I think it is a factor that's appropriate, but it's not enough factor that's appropriate for making up the breach in the first instance. In my submission where there is evidence of broader systematic or systemic violations, then it ought to be taken into account in determining the appropriateness of a remedy under section 241, but not in establishing a breach based upon what eventually ends up happening is that the breach is a person asserting the availability of a remedy for the breach of other people's rights. If their individual rights are violated, then yes indeed the fact that the conduct is more widespread is appropriate for consideration under 241, but not as I say under the question of breach. I think it goes to the nature of the rock.
SPEAKER_12
I mean, to follow up on Justice Rose's point, which I think merits response, you can converse with a situation where somebody's Section 10B violation doesn't in and of itself justify a stay, the remedy of a stay. But if it's part of a large, and you have a spectrum, one of these group prosecutions, there's gonna be a spectrum of Section 10B violations. But maybe everybody's entitled to a stay, if it's proven this is part of a systematic practice of police misconduct. So then that seems to change the character of the wrong. It's not simply a matter of remedy, it's the nature of the wrong.
SPEAKER_01
Well, in response, my submission that what occurs in that type of situation if individuals are relying on Section 7 is that they're avoiding the standing requirements of other charter rights. In other words, they're asserting or piggybacking, as we put it in our argument, on violations that have been perpetrated against others. If they themselves have suffered a Section 10b violation that doesn't appear to be grave enough individually to obtain a state, then yes, I say that they could look at other circumstances and suggest that involving other individuals and suggest that that's relevant to the determination of remedy. But my point is simply that it's not appropriate for them to rely on the breach of third-party rights using Section 7 to establish that a breach has occurred.
SPEAKER_08
Thank you. Andrew Barge. Thank you.
SPEAKER_10
Good afternoon, Chief Justice and justices. Alberta intervened also on the issue of standing in this case, and the angle that I've tried to take in approaching that question is to consider the public interest and ask how does a potential expansion of the test for standing affect policy questions. Alberta's concern about this matter, I think, is the same as some of the other interveners, which is that a person whose rights were not infringed might still have standing to seek a remedy on the basis that somebody else's rights were infringed. And our positions at the Quebec Court of Appeal correctly stated the test. And my submission is that an expansion of the scope of standing in criminal cases is not in the public interest. And the framework that I try to approach this from is to look at this court's recent decision in Council of Canadians with Disabilities, which assesses the public interest test for standing in civil cases and applying those factors as identified in that case and earlier jurisprudence. I will, in my time today, just make two simple points. First of all, the objective of preserving judicial resources in civil cases takes on even greater importance in the criminal context in my submission. And I rely on all this court's decisions in Jordan, Cody, et cetera. It's essential that criminal trials can remain focused on resolving the charges before the court. And this court should not endorse a test where a criminal trial against a specific individual might become a hearing about some other state misconduct that did not affect the person who was before the court. The Quebec Court of Appeal articulated a clear test for standing and this court should not depart from it. One of the lessons from the Council of Canadians case is that litigation about standing can balloon and take over the entire case. And delays like that in criminal trials are very much against the public interest. The second point is that I submit the rationales that apply in civil cases to expand standing have very little application in the criminal context. So the rationales are, first of all, the principle of legality, which is a bedrock principle of democratic society, that there must be a practical and effective way to challenge state actions in court. State actors are not above the law and therefore their actions have to be challenged, or at least there has to be a means to do that. And the related principle, access to justice, is that there must be a practical and effective way for a person affected by state action to seek a remedy.
SPEAKER_10
And my submission simply is that these principles are not well served by expanding any kind of standing in the criminal context. First, this is because There's always the availability of a civil claim. So there will never be a situation where denying a person standing in criminal court leaves no forum for them to advance their claim. Moreover, there are some important limitations to resolving disputes about state action in the context of a criminal trial. One of those is the Right parties are not necessarily before the court. Many of these claims, including this case, it's really an allegation that the police officers or the police force violated the rights of the person. And the police, of course, are not party to the litigation. So one consequence of that is that The The case may not be fully argued with respect to the interests of the police officers or the reputation of the police officers who are alleged to have been engaged in wrongdoing. The other problem is that if a court decides the police officers did something wrong, they a criminal trial judge has limited jurisdiction to grant a remedy against those officers because they weren't they weren't parties. Finally, part of the public interest, as I understand it, is the idea that there should be a public hearing so the public can know the truth about what happened and whether these state actors were involved in wrongdoing or not. And the problem with doing that in a criminal trial is that one of the problems is that the crowd at any time may simply stay the proceedings and end that inquiry. So subject to any questions, those are my submissions. Thank you.
SPEAKER_08
Merci beaucoup.
SPEAKER_06
quelques points. Le premier étant que la décision dans Martel a été déposée en preuve en première instance. Volume 3 du dossier des appelants à l'onglet B, la page 99. Vous pourrez constater qu'à la demande du tribunal ou à l'invitation du tribunal, cette décision a été cotée à titre de pièce R14. Second élément que je tiens à porter à votre attention, les conclusions du juge du maud de la Cour supérieure, conclusion de fait quant à l'existence d'une violation systémique qui ne sont pas entachées d'erreurs manifestes et déterminantes, sont très claires et se retrouvent au paragraphe 216 où il mentionne être convaincu que nous sommes en présence de problèmes systémiques et persistants. Au paragraphe 183 où il parle d'une atteinte à l'intégrité du système de justice qui provient d'une attitude des autorités policières et d'un refus systémique d'appliquer la charte des droits et libertés et les ordonnances des tribunaux. Il y a également en plus de ces deux paragraphe les paragraphe 75 et 73. Autre élément pour faire un parallèle à la méthodologie qui a été adoptée dans l'arrêt Thompson de la Cour d'appel de l'Ontario pour conclure à l'existence d'une violation systémique en prenant assise sur la jurisprudence établissant qu'à l'égard du même corps policier la même pratique avait été adoptée. L'exercice ou le parallèle peut être fait avec le cas qui nous occupe et c'est essentiellement vous le retrouvez au paragraphe 70 de l'arrêt de la Cour d'appel où l'on cite l'arrêt tremblé et en fait on cite l'arrêt, Freddy qui cite l'arrêt tremblé où l'on mentionne au paragraphe 41. Voilà au entre enjeux la responsabilité du système qui induit une conduite systémique évidemment susceptible de se répéter, se crée à grave la violation, tout cela 20 ans après Clarkson, Maninem, Archambault qui exige des circonstances exceptionnelles pour retarder l'accès à l'avocat, cinq ans après le premier d'une série de jugements de la Cour du Québec qui reproche aux policiers de ne pas avoir laissé la personne détenue utiliser son cellulaire et trois ans après Taylor. L'autre chose je pense que ce serait une pente très glissante de compromettre l'exercice du droit à l'avocat 10B en utilisant comme panacée pour en limiter l'exercice sans délai de dire l'appel risquait de ne pas être confidentiel, ce n'est pas aux policiers, ce n'est pas les policiers qui ont le droit constitutionnel de contacter un avocat sans délai et 10B est clair, 10B dit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. La première chose c'est d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Un détenu peut très bien renoncer partiellement à son droit à l'avocat quant à nous et c'est ce que la Cour d'appel du Québec a dit dans la réfrédit, choisir et accepter parce que le droit à l'avocat est ce qu'on appelle, vous me pardonneriez l'anglicisme, un lifeline, décider d'exercer son droit à l'avocat par exemple dans le véhicule patrouille au risque que certains pans de la discussion soient entendus partiellement. Chose qui est certaine, ce que dit l'avocat ne pourra pas être entendu par le policier et donc c'est en ce sens là qu'on ne peut pas se servir toujours de la question de la confidentialité pour adopter une conduite qui mène nécessairement à ce que l'appel soit exercé au poste de police. Ici je crois que les représentations de l'intimé sont détachées, je le soumets respectueusement, du fait que le juge a conclu ici que les circonstances n'ont pas été considérées et si les circonstances permettant de permettre l'accès à l'avocat n'ont pas été considérées c'est nécessairement parce que le droit ou le deuxième volet du droit à l'avocat prévu à la ligne A10B n'a pas été respecté. Quant à la nécessité d'un viseur, la cour d'appel ne l'a pas tranchée donc évidemment il serait quant à nous pireux que cette course se penche sur cette question là et nous ne sommes pas du tout en accord avec la position de l'intimé parce que l'arrêt ciment indépendant rendu par la cour d'appel lié à la Cour supérieure et je vous dirais même que l'argument de l'intimé là-dessus nous apparaît mal fondé dans la mesure ou dans l'arrêt ciment indépendant, la cour d'appel du Québec a constaté que le juge ou les juges qui avaient rendu les autorisations judiciaires avaient effectivement juridiction dans toute la province et concernant le deuxième moyen d'appel je vous dirais que la preuve aurait été différente puisque pour l'audition sur le groupe 1 les policiers ayant participé aux arrestations du groupe 1 ont témoigné, les autres n'ont pas témoigné, ils auraient témoigné dans le cadre des requêtes sur les groupes 2, 3, 4. Je vous remercie de votre attention.
SPEAKER_08
Merci, M. Desjardins. Merci à tous les avocats et avocates pour leurs arguments. En la cour, on va prendre le dossier en délibérée. Merci, bonne fin de journée.